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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 sept. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4MO / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [K]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (SENEGAL)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-27229-2024-4792 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (SENEGAL)
domicilié : chez M. [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 19 Juin 2025.
Expédition Mme [W]
Exécutoire Me DELACROIX, M. [K]
Extrait exécutoire [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu le jugement du 21 juin 2016 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVREUX ;
Vu l’assignation en divorce en date du 7 février 2025 ;
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 ;
Dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente instance ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (SENEGAL)
ET DE
Monsieur [U] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 13], [Localité 11] (SENEGAL)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [I] [W] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les demandes relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement concernant [Y] [K] sont sans objet ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [I] [W] sur l’enfant mineur ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [W] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [U] [K] à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [U] [K] devra verser mensuellement à Mme [I] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] [K] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (27) et [E] [K] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 10] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [W] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [I] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [U] [K] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 7 février 2025 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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