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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00483
N° RG 24/04517 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWUA
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
Mme [W] [S] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [W] [S] épouse [I]
Copie délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2021 la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France (la SA CAISSE D’EPARGNE IDF) a consenti à Madame [W] [S] épouse [I] un prêt personnel d’un montant en principal de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,96% l’an, remboursable en 96 mensualités de 293,51 euros, hors assurance.
La SA CAISSE D’EPARGNE IDF a adressé à Madame [W] [S] épouse [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 993,94 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 01 septembre 2023.
La SA CAISSE D’EPARGNE IDF a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a fait assigner Madame [W] [S] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
➢
22.102,24 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,96% l’an, à courir à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢à titre subsidiaire, condamner Madame [W] [S] épouse [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE IDF la somme de 20.010,96 euros , majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 27 septembre 2024, sur le fondement de la répétition de l’indu et ce conformément aux dispositions des articles 1302 et 1352-6 du code civil,➢
en tout état de cause, condamner Madame [W] [S] épouse [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE IDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 03 octobre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Elle souligne ne pas produire la preuve de la signature électronique, et sollicite à titre subsidiaire le remboursement des sommes prêtées sur le fondement de la répétition de l’indu, conformément aux articles 1302 et 1352-6 du code civil.
Madame [W] [S] épouse [I], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [S] épouse [I] assignée à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, à l’examen de l’historique de compte produit par la demanderesse, s’il apparaît que certaines échéances ont été régularisées par des paiements ultérieurs, il est également relevé des sommes mentionnées comme « annulation de retard » portées au crédit de l’emprunteur et qui ne constituent pas des règlements par la débitrice. Ces sommes désignées comme « annulation de retard » doivent être déduites des sommes acquittées, plaçant ainsi le premier incident de paiement non régularisé au 15 juillet 2022.
L’assignation a été signifiée le 03 octobre 2024, si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
la SA CAISSE D’EPARGNE IDF, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France à l’encontre de Madame [W] [S] épouse [I] au titre du contrat conclu le 24 mars 2021, par assignation du 03 octobre 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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