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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 23/12633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12633 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GCT
AFFAIRE :
S.C.I. JASTIM (Me Sarah VANDENDRIESSCHE)
C/
S.A.R.L. ZAWIT (Me Diane TINET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. JASTIM
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 751 539 776,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SCI 2C en vertu d’un acte de vente reçu par Maître [O] [N], notaire à Villeneuve les Avignon, en date du 17 juin 2020,
représentée par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ZAWIT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 812520062,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 juin 2015, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI 2C aux droits et obligations de laquelle vient la SCI JASTIM, bailleur, et la SARL ZAWIT, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 1]. Le bail était à effet du 01 juin 2015 pour se terminer le 31 mai 2024.
Le 01 juin 2016, un bail commercial verbal aurait été conclu entre la SCI JASTIM, bailleur, et la SARL ZAWIT, preneur.
Le 05 octobre 2023, la SCI JASTIM a fait délivrer à la SARL ZAWIT un commandement de payer pour une somme de 4.000,00 Euros en principal.
Le 19 octobre 2023, la SCI JASTIM a fait délivrer à la SARL ZAWIT un congé sans offre de renouvellement.
*
Par acte en date du 30 novembre 2023, la SCI JASTIM a assigné la SARL ZAWIT aux fins d’obtenir :
— la résiliation du bail,
— l’expulsion immédiate de la SARL ZAWIT,
— la somme de 4.000,00 Euros arrêtée au 17 novembre 2023 à parfaire au jour de l’audience au titre de la dette locative, (9.200,00 Euros au 31 mars 2025 dans les dernières conclusions)
— une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyer et charges,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle sollicite que le congé du 19 octobre 2023 soit validé.
La SCI JASTIM fait valoir :
— que le bail qu’elle produisait avait été annexé à l’acte de vente en date du 17 juin 2020,
— que le bail présenté par le propriétaire prévalait sur celui invoqué par la SARL ZAWIT,
— que la SARL ZAWIT était débitrice de 23 mois de loyers,
— qu’elle avait imputé les versements effectués par la SARL ZAWIT sur les loyers les plus anciens.
*
La SARL ZAWIT conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle n’avait pas été informé de la vente des locaux à la SCI JASTIM,
— qu’elle avait remis le paiement des loyers au gérant de la SCI 2C,
— qu’elle n’avait jamais signé le prétendu bail d’habitation faisant office de bail commercial invoqué par la SCI JASTIM,
— que la SCI JASTIM ne pouvait pas se prévaloir d’une novation et d’un prétendu bail verbal dans la mesure où il existait un bail commercial écrit,
— que la SCI JASTIM ne pouvait pas réclamer la résolution judiciaire d’un bail erroné,
— que, subsidiairement, les manquements invoqués ne pouvaient pas justifier la résiliation du bail dans la mesure où au jour de la délivrance de l’assignation, elle avait réglé les causes du commandement de payer,
— que la SCI JASTIM ne s’était jamais manifestée pour réclamer les retard de paiement,
— que le congé sans offre de renouvellement état nul.
La SARL ZAWIT indique que le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 6;000,00 au 31 mars 2025 et sollicite un échelonnement de son paiement sur 24 mois.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SCI JASTIM s’est désistée de son instance et de son action.
Par conclusions notifiées le 05 décembre 2025, la SARL ZAWIT a accepté le désistement.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par la SCI JASTIM le 28 novembre 2025 ainsi que celles notifiées par la SARL ZAWIT le 05 décembre 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur le dessaisissement
L’article 394 du Code de Procédure Civile prévoit
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le Tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la SCI JASTIM, désistement accepté par la SARL ZAWIT, et, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont convenu que chacune d’entre elles conserverait ses frais et dépens,
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2025,
ADMET les conclusions notifiées par la SCI JASTIM le 28 novembre 2025
ADMET les conclusions notifiées par la SARL ZAWIT le 05 décembre 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI JASTIM accepté par la SARL ZAWIT,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ce Tribunal,
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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