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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLCM
MINUTE N° 26/462 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [1]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse régionale de l’assurance maladie d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [U], salariée, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [D] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLCM
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [P] a bénéficié du versement d’une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2016 et d’une pension viellesse servie à compter du 1er avril 2023.
Lors d’un contrôle, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France a constaté ce cumul contraire à l’article 23 du règlement invalidité décès des travailleurs indépendants.
Par lettre du 20 septembre 2024, réceptionnée le 2 octobre 2024, la caisse lui a notifié la suprresion de la pension d’invalidité à effet du 1er avril 2023 et lui a demandé de rembourser la somme totale de 6 280, 77 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril 2023 au 30 avril 2024.
M. [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision. Il a sollicité une remise de dette par lettre du 7 octobre 2024 qui a été rejetée.
Le 6 décembre 2024, la caisse régionale l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 6 280, 77 euros.
Le 27 août 2025, la caisse lui a délivré une contrainte portant sur cette somme.
Le 15 septembre 2025, M. [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
M. [P] a comparu en personne et indiqué qu’il ne contestait pas devoir rembourser cette somme à la caisse régionale. Il souligne sa bonne foi. Il sollicite des délais de paiement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a demandé au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 6 280 ,77 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril 2023 au 30 avril 2024. La caisse déclare ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article 23 2° du règlement du régime invalidité décès des travailleurs indépendants, la suppression du service de la pension d’incapacité partielle au métier ou d’invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge fixé à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale (62 ans) ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d’ouverture du droit prévu au premier paragraphe du 1er de l’article 1er cesse d’être remplie.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLCM
Il se déduit de cette disposition que la pension de vieillesse se substitue à la pension d’invalidité sans pouvoir se cumuler.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse.
En l’espèce, M. [P], né le 17 avril 1957, a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 17 avril 2019 et à compter de cette date, il a poursuivi une activité professionnelle d’artisan sans demander l’attribution d’une pension de retraite. Lors d’un contrôle administratif du 17 mai 2024, il est apparu qu’il n’avait pas déclaré qu’il bénéficiait d’une pension de vieillesse à effet du 1er avril 2023.
La caisse régionale justifie lui avoir versé la somme de 6 280, 77 euros pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 alors que le cumul de la pension d’invalidité avec la pension de retraite n’est pas autorisé.
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 6 280, 77 euros au titre des arrérages de pension indûment versés.
M. [P] ne conteste pas le bien-fondé de la créance mais fait état d’une situation financière difficile.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte émise le 27 août 2025 par le directeur général de la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France à hauteur de la somme de 6280, 77 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril 2023 au 30 avril 2024.
Il invite M. [P] se rapprocher de la caisse régionale pour la mise en place d’un échéancier.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [P], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte émise le 27 août 2025 par le directeur général de la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France à hauteur de la somme de 6 280, 77 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er avril 2023 au 30 avril 2024 ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne M. [D] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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