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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 10 déc. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7O
Minute : 25/00246
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
[P] [W]
Copies certifiées conformes
Maître Pierre LEFEVRE
Maître Yann RUMIN
Copie exécutoire
Maître Yann RUMIN
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [L] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 2] [Localité 9], sur la parcelle cadastrée section 042 DP [Cadastre 5].
Sur la parcelle voisine appartenant à madame [P] [W], sont plantés plusieurs arbres, précisément un cyprès de lambert, un chêne vert et un arbre résineux qui est mort, en limite de proporiété.
Monsieur [X] indique avoir sollicité à plusieurs reprises madame [W] de rémédier aux désordres provenant de ses arbres (déformation de son enrobé liée à leur développement racinaire, fissuration du mur de soutènement, détérioration des câbles de communication par la chute de branches, chute de sève sur son véhicule, risque pour le réseau du gaz).
L’assureur protection juridique de monsieur [X] a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de madame [W] et de la commune de [Localité 9]. L’expert a préconisé l’abattage du chêne vert dont il a constaté la mort et l’haubanage et l’élagage du cyprès, classé par la mairie en 2023 comme arbre remarquable.
Après l’échec d’une conciliation de justice en juillet 2024, madame [W] a fait procéder aux travaux d’élagage et d’abattages nécessaires le 19 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2024, l’assureur de monsieur [X] a mis en demeure madame [W] de l’indemniser à hauteur de 9.690,89 € dans un délai de 15 jours.
En l’absence de réponse à ses réclamations, monsieur [X] a fait assigner madame [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 14 mai 2025 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 8 octobre 2025, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [X] demande dans les termes de ses conclusions à voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 1531 du code de procédure civile :
— condamner madame [W] à lui régler la somme de 3.648,70 € au titre de la réfection de l’enrobé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 octobre 2024 ;
— condamner madame [W] à lui régler la somme de 1.290,89 € au titre du nettoyage de la sève sur son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 octobre 2024 ;
— condamner madame [W] à lui régler la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire, avec pour mission de :
— visiter la propriété de monsieur [X], après avoir dûment convoqué les parties ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— recueillir les explications des parties ;
— s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— vérifier si les désordres existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ;
— en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ;
— dire si les devis qu’il produits sont suffisants ou si une autre solution réparatoire doit être envisagée ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
en toutes hypothèses,
— écarter des débats la pièce n°3 produite par madame [W] ;
— condamner madame [W] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes.
A titre principal, il fonde ses demandes indemnitaires sur le principe de la responsabilité du fait de l’arbre dont madame [W] est propriétaire. Il se réfère à plusieurs arrêts ou jugement indemnisant les dommages causés par la poussée de végétaux. Il fait valoir que madame [W] ne conteste pas que les deux arbres qu’elle a abattus et le troisième qu’elle a élagué soient à l’origine de la dégradation de son enrobé. En réponse à l’argumentaire développé en défense, il souligne que l’expertise amiable a été diligentée contradictoirement et que l’expert est formel pour imputer la déformation de l’enrobé au développement du réseau racinaire, à la différence des fissurations rectilignes verticales au niveau du mur de soutènement. S’agissant des coulures de sève ayant dégradé son véhicule, il soutient que seuls les arbres de madame [W] situés en limite de propriété surplombaient l’emplacement de son terrain dédié au stationnement de son véhicule. Il précise que le devis produit pour la reprise de l’enrobé a été établi par le même artisan qui l’a réalisé, proposant le même type de prestations par comparaison avec la facture initiale. Il soutient également la nécessité de gratter la peinture du capot pour ôter la sève et de passer un voile de peinture. Il invoque le principe de confidentialité de la conciliation pour voir écarter des débats la pièce n°3 produite par madame [W].
Madame [W] demande dans les termes de ses conclusions n°2, à voir au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— débouter monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [X] aux entiers dépens.
Elle se défend de toute faute qui lui serait imputable. S’agissant de la dégradation de l’enrobé, elle fait valoir que monsieur [X] se fonde uniquement sur un rapport établi par SARETEC mandaté par son son propre assureur, d’autant plus que les conclusions de l’expert ne sont pas formelles, en l’absence d’analyse d’autres causes possibles, notamment de mouvements naturels avec les intempéries, l’enrobé âgé de plus de 20 ans étant situé à la jonction de trois pentes différentes. Elle conteste tout lien de causalité entre son petit chêne vert et les désordres situés en contrebas à près de deux mètres, distance entrecoupée de deux murs séparés. S’agissant du cyprès de [D] classé au PLU, elle argue n’avoir guère de latitude, en invoquant par ailleurs son antériorité à l’enrobé. A titre subsidiaire, elle pointe le fait que les devis présentés n’ont pas été soumis à l’analyse de l’expert, que le devis de la SARL DIFFUS AUTO prévoit des prestations de peinture, sans qu’il ne soit démontré qu’un simple nettoyage à la brosse ne soit pas suffisant.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le principe de confidentialité de la conciliation est désormais régi à l’article 129-4 du code de procédure civile en son second alinéa, issu du décret du 9 juillet 2025, aux termes duquel les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
En l’espèce, madame [W] produit un courriel du 18 février 2025 du conciliateur de justice, auteur du bulletin de non-conciliation en date du 16 juillet 2024, qu’elle a manifestement sollicité directement après son assignation en justice. Il en ressort qu’il lui conseillle surtout de consulter un avocat, en l’informant de la possibilité de solliciter un renvoi par écrit adressé au greffe. S’agissant néanmoins de la liste des arguments à faire valoir, elle contrevient au principe de confidentialité, ainsi qu’à l’obligation de neutralité du conciliateur au terme de sa mission de tentative de concilier les parties. Il convient ainsi d’écarter des débats cette pièce n°3.
I – Sur les demandes principales d’indemnisation
Il ressort de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi des choses que l’on a sous sa garde.
En vertu de ce principe, madame [W] est reponsable des dommages causés par les arbres plantés sur son terrain, ainsi que monsieur [X] de son véhicule.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à monsieur [X] d’apporter la preuve des désordres invoqués et leur imputation aux végétaux appartenant à madame [W]. La juridiction est libre d’ordonner une mesure d’expertise sollicitée seulement à titre subsidiaire par le demandeur, conformément à l’article 10 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur de monsieur [X] que le cyprès de [D] a été classé par la commune de [Localité 9] comme un arbre isolé d’intérêt national dans son plan local d’urbanisme, interdisant ainsi tout abattage et tout élagage drastique susceptible de supprimer sa qualité paysagère voire de compromettre sa survie ; qu’il est situé à environ trois mètres de la limite de propriété, ainsi que sa présence dès 1950.
L’écoulement de la sève de cet arbre protégé sur un véhicule stationné à proximité ne saurait donner lieu à l’application de la seule responsabilité de son gardien, nécessairement en concours avec celle de l’utilisateur du véhicule.
Selon l’expert, il est fortement probable que ce même arbre soit impliqué dans les détériorations au niveau de l’enrobé, tout en excluant la possibilité de tronçonner les racines et les branches s’avançant sur le fonds de monsieur [X], en raison du risque de nuire à sa survie. Par comparasion entre la facture initiale de la réalisation de l’enrobé et le devis établi par la même société, force est de constater qu’il sollicite la réfection totale de l’enrobé âgé de 20 ans. Force est de constater que l’expert n’a pas donné son avis sur la vétusté, ni même recherché d’autres causes que celle invoquée par l’assuré.
Monsieur [X] échoue ainsi à démontrer que les arbres plantés sur le terrain de madame [W] aient été le seul instrument des dommages invoqués, en particulier de la dégradation de l’enrobé de son terrain.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire. En effet, il échoue à justifier d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction, en l’absence de commencement de preuve de l’anormalité des troubles occassionnés par un arbre protégé.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [X] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [W] les frais qu’elle a dû engager pour se défendre, d’autant plus après avoir fait réaliser les travaux d’élagage réclamés par son voisin représentant un coût total de 1.380 € entre septembre 2024 et mai 2025. Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTE des débats la pièce n°3 produit par madame [P] [W] ;
DÉBOUTE monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [L] [X] à payer à madame [P] [W] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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