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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société CREDIT LYONNAIS, CAF DE PARIS, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00455 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKG3
N° MINUTE :
26/00072
DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[V] [E]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CREDIT LYONNAIS
EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [V] [E]
48 rue de la chine
75020 PARIS
Représenté par Me José BANGAGUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0559
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 février 2025, Monsieur [T], [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [T], [V] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 mai 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement public (E.P) PARIS HABITAT OPH , à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 juin 2025, le courrier ayant été reçu le 24 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [T], [V] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 6 octobre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, le conseil de l’établissement public PARIS HABITAT OPH indique s’opposer à l’effacement de la dette, exposant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en raison de la reprise du paiement du loyer et de l’âge de ce dernier, précisant ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement. En revanche, le créancier précise qu’il ne soulève plus la mauvaise foi du débiteur, contrairement à ce qu’il avait fait dans son courrier de contestation.
A l’audience, Monsieur [T], [V] [E], représenté par son conseil, sollicite la confirmation de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de PARIS. Il fait état de la reconnaissance de son handicap à hauteur de 80 pourcents, précise ne pas avoir d’emploi, et avoir pour seules ressources l’allocation adulte handicapé ainsi qu’une aide de la ville d’un montant mensuel de 68 euros, ce qui l’empêcherait d’honorer la dette même rééchelonnée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la créance de PARIS HABITAT – OPH
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Paris HABITAT – OPH indique, sans être contredit par M. [E] que la dette s’établit à 9799, 09 euros, échéance de novembre 2025 incluse, contre la somme de 8809, 92 euros à la date de l’état des créances du 24 juin 2025.
Il convient ainsi de fixer la créance de PARIS HABITAT – OPH à la somme de 9799, 09 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de M.[T], [V] [E] n’est plus contestée par ses créanciers.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 32 004,14€, après actualisation de la créance de Paris HABITAT – OPH.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [T], [V] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1084 € réparties comme suit:
Allocation Adulte Handicapé : 1016 €
Aide versée par la ville de Paris : 68€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T], [V] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 126,63 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [T], [V] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1242 € par mois, se décomposant ainsi :
Forfait chauffage : 123 eurosForfait de base : 632 eurosForfait habitation : 121 eurosLogement : 366 euros
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [T], [V] [E] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, il apparaît que Monsieur [T], [V] [E] souffre d’un handicap rendant difficile un retour à l’emploi, en ce qu’il justifie percevoir l’allocation aux adultes handicapés versée par la caisse des allocations familiales.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [T], [V] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera ainsi rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 15 mai 2025 ;
FIXE la créance de PARIS HABITAT – OPH à la somme de 9799, 09 euros ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T], [V] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [T], [V] [E] arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS, soit au 15 mai 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T], [V] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T], [V] [E] ainsi qu’à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 11 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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