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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [L]
DEMANDERESSE
S.C.I. CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B] [N]
né le 02 Octobre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [G] [V], en qualité de caution
née le 08 Juin 1990 à [Localité 5] (LETTONIE),
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2023, la SCI CONTROLE a donné à bail à Monsieur [M] [N] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 580 €.
Par acte séparé daté du même jour, Madame [G] [V] s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [N] pour le paiement des loyers, dans la limite de neuf ans et de 46 980 €.
Le 5 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [N] pour un montant en principal de 1 740 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la SCI CONTROLE a fait assigner en référé Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] au paiement d’une provision d’un montant de 2 900 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 740 € et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 580 € ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 octobre 2025, la SCI CONTROLE a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 060 €.
Assignés par dépôt à étude, Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 7] le 6 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce toutefois, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 5 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 6 juillet 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, soit 580 € par mois.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4 060 € au 30 septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2025.
L’acte de cautionnement délivré par Madame [G] [V] est conforme à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et recevra application.
Tant l’obligation que le montant de la réclamation n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] à verser à la SCI CONTROLE une provision de 4 060 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date à laquelle le commandement de payer a été signifié et dénoncé, sur la somme de 1 160 €, à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1740 €, et pour le surplus à compter de la présente décision.
L’expulsion sera par conséquent ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Enfin, l’allocation de dommages et intérêts ne ressortant pas comme étant de la compétence du juge des référés, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ils seront également condamnés solidairement, par équité, à verser à la SCI CONTROLE une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI CONTROLE ;
CONSTATONS à la date du 6 juillet 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI CONTROLE et Monsieur [M] [N] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [M] [N] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [M] [N], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] à payer à la SCI CONTROLE une provision de 4 060 € (quatre mille soixante euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 30 septembre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 sur la somme de de 1160 €, à compter du 21 août 2025 sur la somme de 1 740€, et pour le surplus à compter de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] à payer à la SCI CONTROLE une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 580 € (cinq cent quatre-vingt euros) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] à verser à la SCI CONTROLE une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [G] [V] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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