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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/07575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07575 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RP6
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [N] [S]
Monsieur [K] [M]
Monsieur [G] [X]
Monsieur [E] [F]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Héla KACEM
Monsieur [G] [X]
Monsieur [N] [S]
Monsieur [E] [F]
Monsieur [K] [M]
Expédition délivrée à :
Par exploit de commissaire de justice du 25-07-25 la société immobilière 3F , propriétaire de locaux a fait assigner M. [S] [N] locataire suivant bail d’habitation et M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] occupants sans droit ni titre aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 442-3-5 et de l’article 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation et du non respect de l’interdiction de sous-louer les lieux, l’autorisation de procéder à l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux ,
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation et la condamnation solidaire de M. [S] [N] , M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de M. [S] [N] à la restitution des sommes perçues indûment dans le cadre de la sous-location à hauteur de 21600 euros ,
— la condamnation solidaire de M. [S] [N] , M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des actes du commissaire de justice , le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience le conseil de la société immobilière 3F maintient ses demandes.
A l’audience M. [S] [N] , M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] régulièrement assignés ne se sont pas présentés ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application de l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation indique “il est interdit au locataire de sous-louer son logement , meublé ou non , en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 , de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement “ ;
Attendu qu’en l’espèce le bailleur produit les sommations du 07-11-24 et du 15-11-24 dont il ressort que M. [M] [K] et M. [X] [G] déclarent vivre dans le logement avec M. [F] [E] , absent des lieux , depuis deux ans et verser un loyer de 900 euros par mois à M. [S] [N] ;
qu’il ressort des assignations des défendeurs que les quatre noms des défendeurs sont inscrits sur la boîte aux lettres et que le facteur y a déposé du courrier à leurs noms;
Attendu qu’il est ainsi prouvée la sous-location et le bail est résilié pour faute grave du locataire au 30-11-24 , date du décompte locatif joint à l’assignation , date à laquelle le solde locatif est nul ;
Que par suite , l’expulsion de M. [S] [N] et de tout occupant de son chef sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Attendu que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ; que ces indemnités d’occupation seront dues par tous les occupants à compter du 30-11-24 ;
Sur les fruits civils
Attendu qu’il résulte du statut du bien loué selon les articles 546 et 547 du Code Civil que les loyers perçus par le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ; que le locataire doit rembourser les sommes perçues au bailleur ;
qu’en l’espèce il ressort du procès verbal du 09-11-24 que le logement est occcupé par M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] depuis deux ans et qu’ils paient au locataire un loyer mensuel de 900 euros ;
que dès lors la somme de 21600 euros représentant ces 24 mois de loyers perçus par le locataire sera due et versée par M. [S] [N] au bailleur ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que M. [S] [N] et M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au 30-11-24 ;
DIT que M. [S] [N] devra libérer les lieux de tous biens et tous occupants de son chef dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991 ;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] à payer à la société immobilière 3F une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 30-11-24 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant notamment par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la société immobilière 3F la somme de 21600 euros au titre des fruits civils ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire
et REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [N] et M. [M] [K] et M. [X] [G] et M. [F] [E] aux dépens qui comprendront le coût des sommations du 07-11-24 et 15-11-24 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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