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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIWV
MINUTE N° 26/00119 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrenees-Atlantiques, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [F], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [T] [B], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIWV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 4 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de Créteil aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 29 novembre 2023 de sa salariée, Mme [D] [E], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 18 décembre 2025.
Par courriel du 10 décembre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 18 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrenees-Atlantiques a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la demanderesse à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrenees-Atlantiques, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la société [1] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrenees-Atlantiques ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société la société [1] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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