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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAE
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[J] [W]
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [Y] [C], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [W]
né le 21 Avril 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [I] [B]
née le 14 Novembre 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAE et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 1996, la société Logis 62 aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [J] [W] et Mme [R] [L] sur un logement et un garage n°118 situés au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 2247 francs et d’une provision pour charges de 263 francs.
Par avenant du 24 septembre 2012, M. [J] [W] est devenu le seul titulaire du bail.
Par avenant du 4 octobre 2012, Mme [I] [B] est devenue co-titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1714,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été informée de la situation de M. [J] [W] et Mme [I] [B] le 28 juin 2024.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025, la société Flandre Opale Habitat a assigné M. [J] [W] et Mme [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail consenti aux défendeurs par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ;ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer : la somme de 3553,94 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 3 juillet 2025, la société Flandre Opale Habitat maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 juillet 2025, s’élève désormais à 5704,06 euros. La société Flandre Opale Habitat déclare être opposée à l’octroi de délais de paiement avec effets suspensifs de la clause résolutoire
Elle indique que le loyer s’élève à 625,03 euros et que la somme 347,59 euros a été réglée le mois dernier. Enfin, elle précise que les locataires ont refusé un contrôle de la CAF.
M. [J] [W] et Mme [I] [B] sollicitent des délais de paiement et proposent de régler 159,00 euros par mois en plus du loyer courant pour se maintenir dans les lieux.
M. [J] [W] indique qu’il perçoit 1430,00 euros de retraite et Mme [I] [B] précise percevoir la somme de 804,00 euros en étant en arrêt maladie.
Ils expliquent que M. [J] [W] a eu plusieurs accidents vasculaires cérébraux ces mois derniers. Mme [I] [B] précise qu’elle a communiqué les papiers nécessaires au contrôle de la CAF.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société Flandre Opale Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1714,78 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 novembre 2024.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants à l’audience, de sorte qu’ils ne peuvent pas prétendre obtenir des délais de paiement – suspensifs ou non des effets de la résiliation du bail – conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société Flandre Opale Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [W] et Mme [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 625,03 euros, du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
M. [J] [W] et Mme [I] [B] seront condamnés à payer ces sommes in solidum, le temps de leur occupation commune, dès lors qu’ils participent concurremment au dommage.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Par ailleurs, conformément l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, la société Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 3 juillet 2025, M. [W] et Mme [B] lui devaient la somme de 5704,06 euros, échéance de juillet non incluse.
Le contrat de bail prévoit que les locataires s’engagent conjointement et solidairement aux paiements des loyers, charges, réparations locatives de toute nature et toutes autres obligations découlant de leur statut de locataire.
M. [W] et Mme [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 5704,06 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1714,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] et Mme [B], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En application de l’article l.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il sera dit que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 9 octobre 2024 ne sera pas compris dans les dépens, dès lors que ce dernier n’était pas imposé par la loi.
En revanche, compte tenu de la situation économique des défendeurs, la société anonyme Flandre opale habitat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 2 avril 1996 entre la société Logis 62 aujourd’hui dénommée Flandre Opale Habitat et modifié par avenants du 24 septembre 2012 et du 4 octobre 2012, d’une part, et M. [J] [W] et Mme [I] [B], d’autre part, concernant le logement et le garage n°118 situés au [Adresse 2] à [Localité 10] est résilié depuis le 19 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [W] et Mme [I] [B], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [J] [W] et Mme [I] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE in solidum le temps de leur occupation commune M. [J] [W] et Mme [I] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 625,03 euros (six cent vingt-cinq euros et trois centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE conjointement M. [J] [W] et Mme [I] [B] à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 5704,06 euros (cinq mille sept cent quatre euros et six centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 3 juillet 2025, échéance de juillet non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 1714,78 euros (mille sept cent quatorze euros et soixante-dix-huit centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la société Flandre Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [W] et Mme [I] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024, de l’assignation du 19 mars 2025 et de la notification à la préfecture ;
DIT que le coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 9 octobre 2024 ne sera pas compris dans les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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