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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01304 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP27
AFFAIRE : [14] / S.A.R.L. [5]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[V] [D], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maitre Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié le 13 novembre 2023, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une opposition à la contrainte N° 0012942976 délivrée par l'[11] ([10]) de Midi-Pyrénées le 30 octobre 2023 et signifiée le 03 novembre 2023 pour un montant de 15.858,30 euros correspondant à des cotisations " Titre [7] " et des majorations de retard des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, des mois de janvier à juillet 2021, d’octobre, novembre et de janvier à août 2022 ainsi que les frais de signification, pour un montant respectif de 15.201,57 euros, 446,00 euros et 210,73 euros.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 03 février 2025 et la possibilité de rédiger une note en délibéré a été accordée aux parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, l'[14], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Valider la contrainte litigieuse du 30 octobre 2023 ;
— Appeler en la cause la SLRL [3], mandataire judiciaire nommé dans la procédure de redressement judiciaire du 26 octobre 2020, concernant M. [J] [N], SIRET [XXXXXXXXXX01], afin qu’il explique la demande de rétrocession de la somme litigieuse.
A l’appui de ses prétentions, l'[14] reconnait avoir affecté sur le compte de la SARL [4] un chèque d’un montant de 11.176,00 euros à la demande de la SLRL [3], mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de monsieur [N] [J] en vue d’un projet de fusion entre les deux entreprises. Elle estime nécessaire de forcer l’intervention à la cause dudit mandataire judiciaire.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de délai de paiement, l’organisme de recouvrement rappelle qu’un préalable à la mise en place d’un échéancier consiste au paiement de la part salariale lequel s’élevant à un montant de 7.667,43 euros.
Enfin, l'[14] précise avoir ramené le montant de la contrainte litigieuse à la somme de 12.905,00 euros.
Dans ses ultimes conclusions, la SARL [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son opposition ;
— Rejeter l’appel en cause du mandataire judiciaire demandé par l'[14] ;
— Ordonner à l'[14] d’imputer le chèque de banque de 11.176,00 euros sur son compte ;
— En conséquence,
o Constater que la dette [13] de la société [4] est éteinte ;
o Annuler la contrainte délivrée à la société [4] ;
o A titre subsidiaire, Constater la force majeure subie par elle-même, en raison de l’échec du projet de fusion, imputable à un tiers ;
o Accorder un échéancier de 24 mois pour le paiement de la contrainte délivrée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
La SARL [6] s’oppose à l’appel en cause du mandataire judiciaire au motif qu’il pallierait les carences de l’URSSAF de Midi-Pyrénées à expliquer l’affectation du chèque sur un autre compte que celui de l’opposante.
Par ailleurs, cette dernière fait valoir que l’abandon du projet de fusion représente à son égard un cas de force majeur dont elle ne saurait être tenue pour responsable et que sa bonne foi et ses capacités financières attestées par les documents comptables versés aux débats lui permettraient de bénéficier d’un échéancier de paiement de la dette litigieuse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, vu l’absence de contestation sur la recevabilité de l’opposition à contrainte effectuée par la SARL [6] par courrier expédié le 13 novembre 2023, il conviendra de la déclarer recevable.
1. Sur le paiement de la contrainte litigieuse :
Il est constant qu’un tiers ne peut être appelé dans un procès pour fournir des explications sur l’objet du litige ou éclairer le juge sur les circonstances de la sachant qu’il existe des voies de procédure prévues à cet effet telles que l’enquête ou la demande de production de pièces.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ". Or, il est avéré qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition.
Dans la situation en litige, il ressort de la procédure que ni la régularité de la procédure de recouvrement, ni le bienfondé de la dette litigieuse ne sont contestés, la SARL [6] prétend seulement avoir réglé celle-ci par un chèque d’un montant de 11.776,00 euros tiré sur un compte de la [2] le 30 octobre 2019 versé aux débats.
La requérante reconnait qu’un projet de fusion avec l’entreprise de monsieur [N] [J] envers laquelle par, jugement du tribunal de commerce de Foix du 26 octobre 2020, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELAS [3] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ailleurs, il est versé aux débats, d’une part, un courrier de l'[12] à l’attention de la requérante daté du 22 décembre 2022 précisant " Suite à l’analyse des documents transmis, je vous informe que le versement de 11 776 € a bien été affecté sur votre compte » ; d’autre part, un échange de messages électroniques, de la part de l’URSSAF de Midi-Pyrénées qui relance, monsieur [G], gérant de la SARL [6], en date du 31 janvier 2023 pour avoir « la confirmation écrite de la nature de l’imputation de la somme de 11 176,00 Euros qui nous avait été adressée par chèque de banque le 04 novembre 2019 », lequel répondant le 03 février 2023 " Je vous confirme vouloir rattacher la somme de 11 176 euros correspond au chèque de banque que j’ai fait à l’URSSAF sur le compte de ma société [4] afin de régler les cotisations salariales " et ce n’est que le 21 juin 2023 que l'[14] informe la requérante que " Nous avons procédé à une analyse complémentaire. Il en ressort que c’est à bon droit que la somme de 11 176 € a été : affectée sur le compte de Mr [J] Remboursée à l’étude [3] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Mr [J]. En effet, il apparait que celui-ci a été remis en paiement des cotisations salariales dues par M. [J] à l’occasion d’un rendez-vous, auquel vous participiez dans les locaux de l’URSSAF du site de [Localité 8] avec le responsable du service contentieux ".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est avéré que la SARL [6] a souhaité se libérer de sa dette à l’égard de l’URSSAF de Midi-Pyrénées en émettant un chèque de 11.776,00 euros, que l’organisme a bien pris en compte cette volonté dans un courrier du 22 décembre 2022, celle-ci ayant été renouvelée expressément par son gérant par message électronique du 03 février 2023.
L’affectation de ces chèques au paiement des cotisations et contributions sociales de la société en redressement judiciaire gérée par monsieur [N] [J] à la demande de son mandataire judiciaire dans l’hypothèse d’une fusion avec la SARL [6] n’est pas rapportée de manière certaine.
En effet, l'[14] fait référence au conditionnel à une réunion à laquelle aurait assisté le gérant de la société opposante dans les locaux de l’URSSAF de [Localité 8] sans aucune autre précision, notamment sur la date de cette rencontre.
Enfin, tel qu’il est rappelé en amont, l’intervention forcée du mandataire judiciaire sollicitée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées dans l’unique but d’éclairer la juridiction de céans, ne saurait prospérer et sera donc rejetée.
Par conséquent, la SARL [6] démontrant s’être libérée d’une partie de sa dette, il convient donc de valider la contrainte litigieuse au montant restant dû par l’opposante à savoir 1.729,00 euros (12905-11176).
2. Sur la demande de délai de paiement :
Eu égard au caractère spécial de la réglementation en la matière, il est constant que le juge de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations l’article 1343-5 du Code civil n’étant pas applicable devant cette juridiction.
En effet, il s’agit d’une compétence exclusive du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui, aux termes de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale « a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
En l’espèce, la juridiction de céans n’étant pas compétente pour accorder des délais, il reviendra à la SARL [6] de solliciter directement le directeur de l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour qu’un échelonnement de la dette lui soit octroyé.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, vu le bienfondé de la contrainte N° 0012942976, il convient de condamner la SARL [6] au paiement des frais de signification de ladite contrainte ainsi que des dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL [6] à la contrainte N° 0012942976 signifiée le 03 novembre 2023 par l'[12] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement formulée par SARL [6] ;
VALIDE la contrainte N° 0012942976 signifiée le 03 novembre 2023 par l'[12] pour un montant ramené à 1.729,00 euros (Mille sept cent vingt-neuf euros) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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