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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01730 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01730 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVCA
MINUTE N° 26/00265 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [X], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [C], assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte n°0102307685 du 10 décembre 2024 a été signifiée le 10 décembre 2024 à la société [1] pour un montant total de 988 euros correspondant à 941 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de juillet 2024.
Le 18 décembre 2024, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 8 octobre 2026 puis à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte pour un montant de 988 euros correspondant à 941 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de juillet 2024.
La société a écrit au tribunal le 13 octobre 2025 pour lui indiquer que la société se désistait de son opposition, qu’elle entendait régulariser la situation et procéder au paiement des causes de la contrainte.
MOTIFS :
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, le 10 décembre 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le rejet du titre de paiement par la banque,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’ absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence soit le mois de juillet 2024,
— les montants des cotisations et majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à personne.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 26 septembre 2024 que la caisse a produit laquelle comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
La contrainte émise à la suite de la mise en demeure régulière est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La société ne conteste pas devoir la somme visée dans la contrainte qu’elle annonce vouloir régler.
La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant total de 988 euros correspondant à 941 euros de cotisations et à 47 euros de majorations de retard au titre de la période de juillet 2024.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 10 décembre 2024 émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de la société [1] signifiée le 10 décembre 2024 pour un montant total de 988 euros, représentant la somme de 941 euros de cotisations, et celle de 47 euros de majorations de retard au titre de la période de juillet 2024 ;
— Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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