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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/03277 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Madame [U] [B], juriste de la [8], munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [G]
[8]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/10/2024, Monsieur [E] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [5] notifiée le 21/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 13/10/2021 consolidé le 14/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles douloureuses et perte de force du poignet gauche chez un assuré électricien droitier mais utilisant essentiellement le côté gauche au travail ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [E] [G] était présent assisté de Madame [B], juriste de la [7]. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué. Il fait état d’un examen clinique incomplet, une limitation des mouvements et une perte de force du poignet gauche. Il conteste également l’état antérieur retenu par le médecin conseil d’un accident de voiture datant de 1983.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel compte tenu d’un licenciement pour inaptitude intervenu le 27/03/2024.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [X]. Elle sollicite la confirmation du taux de 5% qui est conforme au barème au regard de l’absence de limitation des mouvements du poignet et de la main, avec des bonnes amplitudes. Elle précise également que, contrairement à ce que soutient l’assuré, le médecin conseil n’a pas retenu d’état antérieur pour minorer le taux, mais a rappelé l’accident de 1983 pour considérer que le côté gauche est devenu le côté dominant au travail.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique qu’elle n’avait pas connaissance des éléments d’inaptitude et de licenciement et s’en remet donc à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/04/2024 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 21/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [S] [D], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des amplitudes sans particularités et des mouvements normaux des poignets et des mains.
Il rappelle que l’assuré est considéré comme gaucher du fait d’un accident de voiture en 1983 avec séquelles d’amyotrophie de l’avant-bras droit.
Le Docteur [S] [D] propose le maintien du taux de 5% pour des douleurs séquellaires du membre supérieur gauche considéré comme dominant.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a exercé en tant qu’électricien en CDI au sein de la société [6] depuis 2018.
La date de consolidation de son accident du travail du 13/10/2021 a été fixée le 14/02/2024.
Il justifie d’un avis d’inaptitude du médecin du travail du 29/02/2024 qui indique : « Inapte au poste d’électricien. Apte à un poste sans port de charges de plus de 5kg avec la main gauche, sans gestes répétitifs avec les membres supérieurs, sans travail de vissage, de serrage. Apte à un poste de type administratif ou de conduite véhicule léger simple » (pièce 24).
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [E] [G] a été licencié de son poste le 27/03/2024, avec impossibilité de reclassement.
Il en résulte nécessairement un lien entre la perte d’emploi et l’accident de travail, ce que ne conteste pas la [5], qui n’avait pas connaissance de ces éléments à la date de sa décision.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation professionnelle de l’intéressé, âgé de 57 ans à la date de consolidation, a été impactée par l’accident de travail dont il a été victime.
Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 4%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [G] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] le 21/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 9% dont 4% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [G] en raison de son accident du travail du 13/10/2021 consolidé le 14/02/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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