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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 8 juil. 2025, n° 24/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04204 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3RO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [O], [Z] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V], [G], [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 22 Mai 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [D] [T], auditeur de justice
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Christine CORBEL – 92
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 19 mai 2025 par Mme [F] [C] et le 21 mai 2025 par M. [V] [I],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [V], [G], [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (Orne),
et de
Mme [F], [O], [Z] [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] ([Localité 7]),
mariés à [Localité 12] ([Localité 7]) le [Date mariage 5] 1997,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, soit au 4 novembre 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
HOMOLOGUE l’acte dressé le 12 mai 2025 par Maître [L] [S], notaire à [Localité 8] (Calvados), portant liquidation du régime matrimonial des époux, qui sera annexé au présent jugement,
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à Mme [F] [C] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 130 000 €,
CONSTATE que M. [V] [I] et Mme [F] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fils [J],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance, au domicile de chacun de ses parents sur un rythme hebdomadaire, du dimanche soir 18h30 au dimanche suivant 18h30, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 15], février et Pâques,
DIT que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié avec alternance de sorte que l’enfant soit avec son père la 1ère partie les années paires et la 2ème partie les année impaires, et inversement pour la mère,
DIT que les frais fixes afférents à l’enfant [J] seront intégralement pris en charge par Mme [F] [C] ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que les frais fixes afférents aux enfants [A], [W] et [Y], majeures à charge, seront intégralement pris en charge par M. [V] [I], en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [F] [C] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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