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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01762
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYVY
N° minute : 25/00134
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Alexandre BOROT, Me Faïçal LAMAMRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre BOROT, avocat au barreau de Grenoble
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre BOROT, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 18 juillet 2011, Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] (les époux [B]) ont acquis de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [M] la propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré [Cadastre 8] [Cadastre 3], composé d’une habitation avec garage, piscine et terrain.
Par acte notarié du 26 janvier 2012, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont acquis de Monsieur [U] [M] les parcelles non bâties voisines cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont fait construire leur maison d’habitation sur ces parcelles.
Ils se sont par la suite plaints que le toit du garage des époux [B], servant de terrasse, donnait une vue sur leur terrain, qu’une caméra de vidéo-surveillance était installée en direction de leur propriété, et que leur chéneau empiétait sur leur propriété.
Ils ont installé une haie de bambous sur la limite séparative de leur propriété, dont les époux [B] ont affirmé qu’elle ne respectait pas les distances minimums prescrites, et leur causait diverses nuisances.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’une solution amiable ne puisse être trouvée.
Par acte du 18 novembre 2020, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Il y a été fait droit par ordonnance du 03 mars 2021. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 juillet 2022.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont par la suite saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat d’échec le 26 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16 juin 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] ont assigné les époux [B] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 246 du Code de procédure civile, 9, 544, 545, 552, 678, 679 et 1240 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, ils demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER solidairement les époux [B] à :
— installer un dispositif fixe parfaitement occultant et n’offrant aucune vue sur la propriété [Z], d’une hauteur de 90 cm sur tout le linéaire du muret avec un retour de 60 cm sur ses deux côtés, de leur terrasse en limite séparative faisant office de garde-corps,
— supprimer le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de leur terrasse installé en surplomb de la propriété [Z],
— supprimer la caméra orientée en direction de la propriété [Z], le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passe le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les époux [B] à s’abstenir de déposer quelques objets mobiliers que ce soit sur et/ou en dépassement du muret faisant office de garde-corps en limite séparative, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,
— CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à M. [H] et à Mme [G] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— JUGER d’office irrecevable la demande de réduction de la hauteur de la haie de bambous formulée par les époux [B],
— DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles, ainsi que de toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— ECARTER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire dans l’éventualité où les demandes reconventionnelles des époux [B] seraient en tout ou partie accueillies,
— CONDAMNER solidairement les époux [B] à verser à M. [H] et Mme [G] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les époux [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, les époux [B] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] :
— une indemnité de 9.000 € en réparation des nuisances causées par la haie de bambous depuis 2019 jusqu’à ce jour, à parfaire au jour de la cessation effective desdites nuisances,
— une indemnité de 10.000 € en réparation du préjudice moral causé,
— une indemnité au titre des travaux de reprise du mur endommagé par les bambous, d’un montant de 880 € selon devis de 2020, à parfaire selon devis réactualisé à intervenir,
— ORDONNER la coupe de la haie de bambous à une hauteur maximale de 2 m, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de 1.000 € par nouvelle infraction constatée aux dispositions de l’article 671 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à verser aux époux [B] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise, de référé aux fins d’expertise et d’extension d’expertise,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnation à l’encontre des époux [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 02 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] relative à la suppression des vues :
Aux termes des articles 678 et 679 du Code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. » ; « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. ».
Les articles 692, 693 et 694 du même Code prévoient quant à eux que : « La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. » ; « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. » ; « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. ».
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] soutiennent que la terrasse aménagée des époux [B] crée sur leur propriété des vues droites et obliques non conformes aux prescriptions légales.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une vue droite directe existe depuis la terrasse située sur le toit du garage des époux [B] sur la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G].
Il n’est pas contesté que les fonds des époux [B] d’une part et de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] d’autre part appartenaient initialement tous à Monsieur [N] [M], jusqu’à division et attribution par acte de donation-partage du 19 janvier 1999.
La servitude de vue en cause présente un caractère apparent, au sens de l’article 689 du Code civil, en ce qu’elles s’annoncent par un ouvrage extérieur, et découle de la situation de la terrasse présente au-dessus du garage.
L’expert judiciaire relève qu’au moment de la division des fonds opérée par donation-partage du 19 janvier 1999, la maison qui deviendra celle des défendeurs est entièrement construite, et la structure de la terrasse existait avec son garde-corps. Des accès existent via deux portes fenêtres. Il est fait état d’un revêtement aspect aluminium, qui doit être un revêtement d’étanchéité. L’expert ajoute que : « La terrasse est sans ambiguïté accessible, accès de plein pied du côté Sud et accès par deux portes fenêtres. L’accessibilité d’une terrasse se défini par ses accès et non par la nature du revêtement de la terrasse. L’aptitude du revêtement à cette contrainte est hors sujet et concerne l’utilisateur. ». Dans une réponse à un dire, l’expert précise enfin que la nature de l’ancien revêtement d’étanchéité n’est pas connue et qu’il ne peut être déterminé s’il était inapte à être accessible.
En suite de leur acquisition, les époux [B] ont posé un revêtement en gazon synthétique sur la terrasse, sans qu’aucun travail de structure n’ait été réalisé sur celle-ci. Une attestation est fournie exposant que courant 2006-2007, le toit-terrasse a été regoudronné et un plancher a été aménagé, la terrasse n’était pas aménagée à cette date.
Madame [T] [M] atteste quant à elle que le garage a été construit en 1986 et que le toit était aménagé en terrasse.
En conséquence, le toit-terrasse était déjà existant et accessible lors de la division des fonds le 19 janvier 1999, et offrait une vue, entendue comme la possibilité de voir sans effort le fonds voisin, sur la parcelle devenue par la suite propriété des demandeurs. Si des aménagements ont pu avoir lieu dans un second temps, concernant le revêtement au sol, il n’est pas démontré qu’ils auraient eu pour conséquence de modifier la structure et l’usage du toit-terrasse. Notamment, comme le relèvent les défendeurs, les garde-corps étaient préexistants à l’acte de donation-partage, témoignant du caractère occupable des lieux. Madame [T] [M], précédente propriétaire des lieux, a attesté que le toit était dès l’origine aménagé en terrasse. Le fait que Monsieur [P] [A], intervenu pour le goudronnage et la pose de plancher, indique que la terrasse n’était pas aménagée, ne saurait suffire à déduire qu’elle ne pouvait pas être occupée, le témoignage étant imprécis à ce sujet, et émanant d’une personne intervenue à titre ponctuel.
Aucune disposition relative à la servitude ne figure dans l’acte de donation-partage du 19 janvier 1999.
Les époux [B] sont donc fondés à se prévaloir d’une servitude de vue par destination du père de famille.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] seront donc déboutés de leur demande de condamnation des époux [B] à installer un dispositif fixe parfaitement occultant et n’offrant aucune vue sur leur propriété, d’une hauteur de 90 cm sur tout le linéaire du muret avec un retour de 60 cm sur ses deux côtés, de leur terrasse en limite séparative faisant office de garde-corps.
Sur la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] relative à la suppression du cheneau d’évacuation des eaux pluviales :
L’article 545 du Code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
Il découle de ces dispositions que lorsqu’un empiétement, même minime, est constaté, le juge doit ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
Il est par ailleurs constant qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que « le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse doit exister depuis la création de la toiture terrasse. Il surplombe la propriété [H]. Le retour au sol a été modifié pour s’écouler sur la propriété [B]. ».
L’empiétement est donc caractérisé par ce rapport.
Si les époux [B] soutiennent disposer à ce titre d’une servitude du père de famille, leur argumentation sera rejetée en application du principe ci-dessus rappelé selon lequel une telle servitude ne saurait en tout état de cause leur conférer le droit d’empiéter sur la propriété des demandeurs.
Les époux [B] seront donc condamnés in solidum à supprimer le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de leur terrasse installé en surplomb de la propriété des demandeurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] relative à la suppression de la caméra :
L’article 9 du Code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. ».
L’expert judiciaire indique être allé voir la centrale vidéo et avoir constaté que les caméras sont fixes, et que leur champ de vision ne s’étend pas à la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G], ajoutant que la modification des champs de vision nécessite des connaissances spécifiques.
Les époux [B] produisent en outre un courriel du service commercial de la société A2S qui confirme que le champ de vision de la caméra ne s’effectue que sur leur propriété, et est verrouillé.
Si Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] critiquent le rapport d’expertise judiciaire en indiquant qu’il ne décrit pas les manipulations nécessaires pour déverrouiller et modifier le champ de vision, et qu’il n’est pas démontré que celui-ci n’aurait pas été modifié depuis l’installation du système en 2018, ils ne produisent aucune pièce démontrant que la caméra des époux [B] filmerait leur propriété. Ils ne démontrent pas subir une atteinte actuelle à leur vie privée, et seront donc déboutés de leur demande de suppression de cette caméra.
Sur la demande de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] relative à la condamnation des époux [B] à s’abstenir de déposer des objets sur le muret :
L’article 1253 du Code civil entré en vigueur le 17 avril 2024 dispose que : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ».
Antérieurement à cette entrée en vigueur, ces mêmes principes étaient consacrés de façon constante par la jurisprudence.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] font valoir que les époux [B] poseraient de façon répétée des objets mobiliers sur le muret faisant office de garde-corps en limite séparative, et parfois en surplomb de leur propriété, ce qui présenterait un risque pour les personnes ou les biens en cas de chute.
Ils produisent au soutien de leurs demandes plusieurs photographies montrant des objets posés sur le garde-corps, à des endroits non longés par la haie de bambous.
Il n’est cependant fait état d’aucune chute effective qui se serait réalisée à ce jour, et le fait que des objets puissent être ponctuellement posés sur un mur constituant une limite séparative, et le risque de chute en découlant, ne saurait à lui seul caractériser un trouble suffisamment grave pour revêtir un caractère d’anormalité tel que la qualification de trouble anormal du voisinage puisse être retenue.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] :
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Au vu de ce qui précède, la seule faute qui pourrait être imputée aux époux [B] serait relative à l’empiétement du chéneau, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait causé un préjudice qui ne serait pas réparé par sa suppression.
Pour le surplus, il a été jugé que les vues litigieuses étaient régulières, et que l’entreposage des objets mobiliers ne constituait pas un trouble anormal du voisinage. Les agressions verbales de Madame [O] [B] ne ressortent que des déclarations des demandeurs.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes des époux [B] relatives à la haie de bambous :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. ».
Par courrier du 14 septembre 2020, le conseil des époux [B] a proposé au conseil de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] une médiation conventionnelle, ce que les intéressés reconnaissent d’ailleurs dans leurs conclusions.
Un procès-verbal de constat de carence a été dressé par une conciliatrice de justice le 26 octobre 2022, suite à l’absence de réponse de Monsieur [S] [B].
La demande de réduction de la hauteur de la haie de bambous est donc recevable.
* * *
Il résulte des dispositions de l’article 671 du Code civil que : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. ».
L’expert judiciaire indique dans son rapport que la haie de bambous est d’une hauteur de 540 cm, et est distante de la limite séparative d’environ 60 cm. Les prescriptions légales ci-dessus rappelées ne sont donc pas respectées.
La coupe de la haie de bambous à une hauteur maximale de 2 mètres sera donc ordonnée à Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] seront en outre condamnés à verser aux époux [B] une somme de 50 euros par nouvelle infraction constatée, à charge pour les époux [B] d’en rapporter la preuve par tous moyens.
* * *
Les époux [B] sollicitent en outre le paiement d’une indemnité au titre des travaux de reprise du mur endommagé, à hauteur de 880 euros, correspondant au chiffrage de l’expert judiciaire qui a par ailleurs indiqué que la haie de bambous frotte le coin de leur mur avec le vent et abîme l’enduit.
Tant l’imputabilité des dégradations que le montant du préjudice sont justifiés, et Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] seront donc condamnés in solidum à verser cette somme aux époux [B].
* * *
Les époux [B] sollicitent en outre la somme de 9.000 euros en réparation des nuisances causées par la haie de bambous, en application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, exposant que les feuilles des bambous obstruent leur cheneau d’évacuation des eaux pluviales, et que le frottement de ces feuilles a endommagé l’enduit du mur.
Quant à l’enduit de mur endommagé, il n’est justifié d’aucun préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation à verser aux époux [B] le montant des travaux de reprise.
S’agissant des feuilles de bambous obstruant le chéneau, les époux [B] ne produisent que des photographies montrant la présence de feuilles dans ce chéneau, sans justifier de la gêne que leur causerait cet état de fait, étant observé, comme le font remarquer Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G], que ce chéneau surplombant leur propriété, ils seraient seuls impactés en cas de débordement.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes des époux [B] relatives à leur préjudice moral :
Les époux [B] demandent enfin une indemnité de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Néanmoins, le fait de la part de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de contester la configuration des lieux, tant à l’amiable qu’en justice, et l’appréciation inexacte qu’ils ont pu faire de leurs droits, ne constitue pas de leur part une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Quant à la plantation de la haie de bambous, il a été exposé ci-dessus qu’aucun préjudice distinct de ceux donnant déjà lieu à réparation n’était démontré.
Les époux [B] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés entre elles.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu de l’ampleur des conséquences prévisibles en cas de réformation de la présente décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] à installer un dispositif fixe parfaitement occultant et n’offrant aucune vue sur leur propriété, d’une hauteur de 90 cm sur tout le linéaire du muret avec un retour de 60 cm sur ses deux côtés, de leur terrasse en limite séparative faisant office de garde-corps ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] à supprimer le chéneau d’évacuation des eaux pluviales de leur terrasse installé en surplomb de la propriété de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de leur demande de suppression sous astreinte de la caméra de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] à s’abstenir de déposer quelques objets mobiliers que ce soit sur et/ou en dépassement du muret faisant office de garde-corps en limite séparative, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] relative à la réduction de la hauteur de la haie de bambous ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à couper leur haie de bambous à une hauteur maximale de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] une somme de 50 euros par nouvelle infraction constatée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à verser à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [B] une somme de 880 euros au titre des travaux de reprise du mur endommagé par les bambous ;
DEBOUTE [S] [B] et Madame [O] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à leur verser une somme de 9.000 euros en réparation des nuisances causées par la haie de bambous ;
DEBOUTE [S] [B] et Madame [O] [B] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [H] et Madame [R] [G] à leur verser une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront partagées entre elles par moitié ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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