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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00543 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5M6
AFFAIRE : [R] [W] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 07 août 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a notifié à monsieur [R] [W], directeur d’agence à pôle emploi, le rejet de sa demande de bénéficier d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Par courrier du 27 décembre 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a maintenu sa décision sur avis de la commission médicale de recours amiable suite à la contestation de ce rejet par monsieur [R] [W].
Par courrier réceptionné le 04 mars 2024, monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, monsieur [R] [W], comparant en personne, maintient sa demande faisant essentiellement valoir que, suite à son opération de la prostate le 12 janvier 2021, il se trouve dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, confronté à un épuisement chronique, des tensions musculaires et des douleurs rachidiennes.
En défense, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail n’était ni comparante ni représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T] [F].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties qui ont pu présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur la demande de retraite anticipée de monsieur [R] [W] pour inaptitude :
Aux termes de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale " Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (…)2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 ".
Par ailleurs, l’article L 351-7 dudit Code précise que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat
L’article R 351-21 du même Code indique que la définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31. Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 du Code susmentionné est fixé à 50 %.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [T] [F] constate à l’issue de son examen médical une " [Localité 1] stabilisation clinique d’une néoplasme prostatique opérée sous surveillance régulière sans séquelle fonctionnelle-Examen normal du genou droit-Contexte anxieux ne nécessitant pas de thérapeutique particulière sur épuisement professionnel évoqué « et conclut » Taux < 50% ".
Cette évaluation vient corroborer les précédents avis des praticiens qui ont évalué le taux d’incapacité de monsieur [R] [W].
Par conséquent, nonobstant la réalité de la souffrance au travail vécue par le requérant, le tribunal fera sienne les conclusions claires et univoques de la consultation et déboutera [R] [W] de sa demande de retraite anticipée pour inaptitude, la condition médicale relative au taux d’incapacité n’étant pas remplie.
2. Sur les dépens :
Monsieur [R] [W], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE monsieur [R] [W] de sa demande de retraite anticipée pour inaptitude ;
CONFIRME la décision de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail rendue le 27 décembre 2023 après avis de la commission médicale de recours amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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