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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03710
N° Portalis DBX4-W-B7J-UUO2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
S.A. CDC HABITAT
C/
[J] [C] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
au CABINET MERCIÉ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sarah NOVIANT du CABINET MERCIÉ – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C] [P]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT a donné à bail à Madame [J] [P] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment A, Rez-de-chaussée, Porte 0001) et une place de stationnement situés [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 5 novembre 2024, moyennant le loyer initial mensuel de 476,89 euros, 59,87 euros pour le loyer des annexes et 83,74 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2025 pour un montant de 1.011,04 euros.
La SA CDC HABITAT a ensuite fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé le 18 septembre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du contrat de bail signé le 28 octobre 2024, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 7 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [P] des lieux loués sis, [Adresse 8] (France), et de la place de stationnement, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique ;
— condamner Madame [J] [P] à lui verser à titre de provision la somme de 950,78 €, correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 26 août 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer ;
— fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 646,90 €, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [J] [P] au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner Madame [J] [P] au paiement à titre de provision, de la somme de 13,51 € au titre du remboursement des frais bancaires ;
— condamner Madame [J] [P] à lui verser la somme de 960 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 7 février 2025 et sa dénonce.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1.037,38 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 18 septembre 2025, Madame [J] [P] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II, la SA CDC HABITAT justifie avoir avisé la CAF de la HAUTE-GARONNE de la situation d’impayés.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025 pour un montant en principal de 1.011,04 euros à Madame [J] [P].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025.
L’expulsion de Madame [J] [P] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée ; en outre, par définition, étant locataire, elle n’a pu pénétrer dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA CDC HABITAT produit un décompte en date du 4 décembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 1.037,38 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Madame [J] [P], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [J] [P] sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.037,38 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.011,04 euros à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [J] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AUX FRAIS BANCAIRES
La SA CDC HABITAT sollicite la condamnation de Madame [J] [P] à la somme de 13,51 euros au titre des frais bancaires qui apparaissent sur le décompte produit aux débats.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [P] à payer à titre provisionnel cette somme à la SA CDC HABITAT.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT, Madame [J] [P] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 5 novembre 2024 conclu entre la SA CDC HABITAT d’une part et Madame [J] [P] concernant un appartement à usage d’habitation (Bâtiment A, Rez-de-chaussée, Porte 0001) et une place de stationnement situés [Adresse 9] à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [J] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] à verser à la SA CDC HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.037,38 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.011,04 euros à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] à verser à titre provisionnel à la SA CDC HABITAT la somme de 13,51 euros au titre des frais bancaires ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] à payer à la SA CDC HABITAT à titre provisionnel à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 mars 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 31 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] à verser à la SA CDC HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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