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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PHIPATELI c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01410
N° Portalis 352J-W-B7J-C66QC
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PHIPATELI
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC385
DÉFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01410 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66QC
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Phipateli, propriétaire non occupante de deux immeubles voisins situés respectivement au [Adresse 2] et au [Adresse 6] (94), a mis ces derniers en location :
— le premier ([Adresse 10]) selon contrat de bail non meublé à usage de résidence principale du 1er janvier 2007 à M. [U] [K] et à Mme [Z] [R] ;
— le second ([Adresse 12]) selon bail commercial du 1er juillet 2007 à M. [N] [W].
Elle a parallèlement assuré son immeuble situé au [Adresse 4] auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages, selon contrat « multirisque habitation immeuble collectif » conclu le 25 juin 2007.
Elle expose avoir souscrit la même assurance pour son immeuble adjacent situé au [Adresse 2] selon contrat du 30 avril 2011.
Des incendies sont survenus à ces deux adresses : le 3 avril 2012 au [Adresse 5] et le 8 avril 2012 au [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2017, la société Phipateli a sollicité la garantie prévue au titre de la perte de loyers à son assureur pour ses deux immeubles.
En l’absence de tout paiement de la part de la société Areas Dommages malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 15 décembre 2017, elle a fait assigner cette dernière, suivant acte d’huissier de justice du 12 décembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Areas Dommages, renvoyant son examen à la juridiction saisie au fond.
La médiation judiciaire ordonnée par ce même juge le 11 janvier 2022 n’a pas permis aux parties de mettre un terme à leur litige.
Le 18 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Elle a été rétablie au rôle au vu des conclusions régularisées dans les intérêts de la société Phipateli le 30 janvier 2025.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Phipateli demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL :
Condamner la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 46 910 € (28 910 € + 18 000 €), avec intérêts au taux légal à compter du 11/10/2017, en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code Civil.Condamner la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, et subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, au regard du retard d’indemnisation mis par la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES.Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, dès lors que ceux-ci sont dus depuis plus d’une année entière et consécutive.Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la compagnie AREAS DOMMAGESCondamner la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.À TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 46 910 € (28 910 € + 18 000 €), à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code Civil, et subsidiairement, 1240 du Code Civil.Condamner la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil, et subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, au regard du retard d’indemnisation mis par la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES.Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la compagnie AREAS DOMMAGESCondamner la société ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Condamner la société D’ASSURANCES MUTUELLES AREAS DOMMAGES aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me LEFEVRE, avocat aux offres de droit, et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, et 1231 et suivants Code Civil,
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevables les demandes de la SCI PHIPATELI car doublement prescrites,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la SCI PHIPATELI de ses demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES comme étant mal fondées et non justifiées,
En effet,
— CONSTATER que la garantie « pertes de loyers » a pour objet d’indemniser les pertes de loyers subies pendant le temps nécessaire aux travaux de remise en état uniquement et sans que cette période ne puisse excéder deux ans à compter du jour du sinistre,
— JUGER que les travaux de remise en état n’ont pas été effectués dans le délai de deux ans à compter du jour du sinistre et que par ailleurs la SCI PHIPATELI ne justifie d’aucunes pertes de loyers, après les incendies,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que la SCI PHIPATELI ne justifie pas du bien fondé de ses demandes,
— REJETER l’exécution provisoire sur les demandes de la SCI PHIPATELI,
— JUGER AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds,
— DEBOUTER la SCI PHIPATELI de toute demande plus ample ou contraire,
— CONDAMNER la SCI PHIPATELI à payer à AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SCI PHIPATELI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine CARDONEL, de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été ordonnée le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » « constater » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Areas Dommages affirme que sa garantie ne pourrait en toute hypothèse concerner que l’immeuble situé au [Adresse 3] en l’absence de toute pièce contractuelle relative à celui situé au [Adresse 2].
Elle expose que le premier courrier de son assurée sollicitant des indemnités relatives à la garantie perte de loyers et de nature à interrompre la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances est daté du 11 octobre 2017, soit plus de deux ans après le sinistre survenu le 3 avril 2012 au [Adresse 4].
Elle précise qu’elle n’a jamais reconnu sa garantie au titre de la perte de loyers et qu’il ne saurait être déduit des deux paiements partiels qu’elle a réalisés relativement à d’autres dommages, matériels, une reconnaissance non équivoque de sa part de l’engagement de sa garantie relativement à ce dommage immatériel.
En réponse aux moyens soulevés par la société Phipateli, elle soutient que ses conditions générales mentionnent en leur article 170 le délai de prescription biennal conformément aux dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, au vu de la date de l’assignation, la prescription quinquennale est acquise.
En réponse, la société Phipateli soutient que les conditions générales litigieuses ne respectent pas les conditions édictées par l’article R. 112-1 du code des assurances. Elle en déduit que la société Areas Dommages ne peut lui opposer ni le délai biennal spécial prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, ni le délai de prescription de droit commun.
Elle soutient que cette sanction ne lui interdit pas de se prévaloir, en tant qu’assurée, des actes interruptifs éventuels de prescription. Elle rappelle au visa de l’article 2240 du code civil que le paiement partiel d’une indemnité d’assurance entraîne l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré qui réclame l’indemnisation intégrale de son dommage. Elle expose que la société Areas Dommages lui a versé diverses sommes entre le 9 août 2012 et le 14 octobre 2015, et qu’il ne s’est jamais écoulé un délai supérieur à deux ans entre deux versements. Elle ajoute que le délai de prescription a constamment été interrompu par les courriers recommandés qu’elle a envoyés à la défenderesse.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances dans sa version applicable à la cause : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article L. 114-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise ensuite que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Il résulte également de l’article R. 112-1 de ce code, en vigueur du 29 juin 2006 au 7 juillet 2012, que « Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent (…) rappeler (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».
Le tribunal observe tout d’abord que la société Phipateli verse aux débats les conditions particulières d’un contrat n°08363813B 02 signées le 30 avril 2011 aux termes desquelles la société Areas Dommages accorde sa garantie pour couvrir, selon les termes de ses conditions générales « modèle P520 BA » et de ses conventions spéciales « modèle P520NA », un bâtiment situé « [Adresse 1] » appartenant à la « SCI PHIPATELI ».
En produisant ce document, signé par les parties en cause, la société Phipateli rapporte la preuve de l’existence du contrat sur lequel elle fonde une partie de ses demandes en garantie. Il sera donc pris en compte par le tribunal dans le cadre de ce litige.
Il est par ailleurs acquis sur le fondement des textes ci-avant rappelés que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code.
En l’espèce, les conditions particulières des deux contrats d’assurance signés respectivement les 25 juin 2007 et 30 avril 2011 renvoient aux conditions générales P520 BA dont un exemplaire est produit aux débats par chacune des parties.
Aux termes du paragraphe 170 de ces conditions générales, il est mentionné que « Toute action dérivant du contrat est prescrite par un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les dispositions prévues par le Code ».
Dès lors, en omettant de rappeler dans sa police les dispositions législatives et réglementaires relatives aux causes d’interruption de la prescription biennale, la société Areas Dommages ne peut opposer cette prescription spéciale à son assuré.
Par ailleurs, la prescription biennale spéciale primant sur la prescription quinquennale générale, la société Areas Dommages ne peut pas prétendre à l’application de cette dernière.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Areas Dommages sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Phipateli (46.910 euros)a. Au titre de la garantie prévue au contrat
La société Phipateli relève qu’il résulte des pièces contractuelles et notamment du paragraphe 25 des conditions générales précitées que la société Areas Dommages doit sa garantie au titre de la perte de loyers pendant une durée maximale de deux ans en cas d’incendie ou d’événements assimilés.
Elle fait valoir n’avoir perçu aucun loyer pour la période postérieure au mois d’avril 2012 tant au titre du bail commercial ([Adresse 4]) que du bail d’habitation ([Adresse 2]).
Elle conteste l’analyse faite en défense selon laquelle les travaux de réfection doivent être effectués durant les deux années qui suivent le sinistre. Elle précise qu’il n’existe aucun rapport d’expert mentionnant la durée de réparation ou de reconstruction des locaux sinistrés et observe que la société Areas Dommages reconnaît que les travaux de remise en état se sont terminés le 31 décembre 2014, ou, à tout le moins, à une date qui n’est pas antérieure au 30 avril 2014.
Elle affirme que la société Areas Dommages ne peut pas lui opposer la vacance des locaux, dès lors que cette dernière reconnaît que le contrat conclu avec M. [W] ([Adresse 4]) n’a pas été résilié après l’incendie. Elle précise encore que ce locataire n’a cédé son fonds de commerce que le 19 novembre 2014.
En réponse, la société Areas Dommages prétend que les demandes de la société Phipateli sont mal fondées car imprécises.
Elle affirme que le tribunal n’est saisi que du sinistre du 3 avril 2012, objet de l’assignation, qui ne concernait que le garage et la remise, non loués, de sorte que le tribunal devrait rejeter toute autre demande dirigée contre elle.
Se prévalant de la clause 25 des conditions générales de sa police, elle prétend qu’à défaut pour la société Phipateli d’avoir réalisé les travaux de remise en état dans un délai de deux ans après le sinistre, aucune indemnité au titre de la perte de loyers ne lui est due.
Elle observe alors que les travaux de remise en état ont été réalisés dans le courant du dernier trimestre 2014, soit après l’expiration du délai précité.
Elle ajoute que sa garantie ne vise que la période nécessaire, à dire d’expert, pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés et qu’en l’espèce, ces travaux ont été réalisés en trois mois.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la signature des contrats en cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
En l’espèce, le paragraphe 25 des conditions générales, dont il a été retenu qu’elles s’appliquent aux deux contrats d’assurance souscrits par la société Phipateli auprès de la société Areas Dommage, prévoit que la «Perte de loyers » s’entend du « Montant des loyers des locataires du bâtiment dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire à dire d’expert pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés sans que cette période puisse excéder deux ans à compter du jour du sinistre ».
La même clause précise ensuite que « La garantie ne s’applique pas aux locaux vacants ni au défaut de location après la fin des travaux, ni à la perte d’une recette commerciale. L’indemnité n’est exigible qu’après remise en état des locaux ».
Ainsi, la garantie recherchée par la demanderesse n’est due que si les travaux de réparation ou de reconstruction des locaux sinistrés sont réalisés dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre.
La société Phipateli ne contestant alors pas que les travaux de remise en état de ses deux immeubles ont été réalisés après l’écoulement d’un délai de deux ans à compter de la date des sinistres survenus au mois d’avril 2012, à savoir au cours du dernier trimestre de l’année 2014, elle est donc mal fondée à réclamer la garantie susvisée.
b. A titre de dommages et intérêts
La société Phipateli sollicite la condamnation de la société Areas Dommages au paiement de la somme de 46.910 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1103 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1240 du code civil. En substance, elle lui reproche de ne pas l’avoir correctement informée de l’existence d’une éventuelle prescription. Elle expose à cet égard que la défenderesse a méconnu les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, n’a jamais dénié sa garantie et n’a jamais répondu à ses courriers.
Elle prétend que le point de départ de son action indemnitaire pour exécution déloyale du contrat se situe à la date à laquelle elle a eu connaissance des manquements de la société défenderesse et du préjudice en résultant, soit le 12 mars 2021, date de signification de ses conclusions d’incident. Elle estime avoir subi un préjudice correspondant à la perte de chance de percevoir les indemnités qui lui étaient dues.
La société Areas Dommages ne fait pas valoir d’argument ou de moyen en réponse.
Sur ce,
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En vertu de l’article 1147 ancien de ce code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application des articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, la société Phipateli ne démontre pas en quoi l’attitude de la société Areas Dommages manifesterait de sa part un manquement à ses obligations prévues au contrat, étant en outre rappelé l’absence de prescription de son action.
En outre, en l’absence de garantie due au titre de la perte des loyers, la société Phipateli ne peut valablement soutenir avoir perdu une chance de percevoir les indemnités à ce titre. Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard d’indemnisation (10.000 euros)
La société Phipateli sollicite la condamnation de la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et subsidiairement, des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle expose que la société Areas Dommages n’invoque aucun motif sérieux pour s’opposer à l’indemnisation qui aurait dû lui être versée depuis longtemps.
En réponse, la société Areas Dommages rappelle que la société Phipateli n’ignorait pas qu’elle disposait d’un délai maximal de deux ans à compter du sinistre pour réaliser les travaux, que l’indemnité différée ne saurait être versée sans achèvement des travaux et qu’elle ne peut être sollicitée qu’après achèvement de ceux-ci.
Sur ce,
En l’absence de garantie due par la société Areas Dommages, la société Phipateli ne peut lui reprocher un quelconque manquement au titre d’un éventuel retard d’indemnisation. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société Phipateli, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par la Serlarlu Séverine Cardonel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société Phipateli sera condamnée à payer à la société Areas Dommages la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages ;
DEBOUTE la SCI Phipateli de sa demande tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages à lui payer la somme de 46.910 euros au titre de la garantie prévue par leur contrat ;
DEBOUTE la SCI Phipateli de sa demande tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages à lui payer la somme de 46.910 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI Phipateli de sa demande tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Phipateli à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Phipateli aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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