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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARDIF IARD C, CARDIF c/ S.A.R.L. INNOVA BTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01292 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJSC
CODE NAC : 70E – 0A
AFFAIRE : S.A. CARDIF IARD C/ S.A.R.L. INNOVA BTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
CARDIF IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 686 109, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INNOVA BTP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 808 870 158, dont le siège social est sis 52 boulevard Roger Salengro – 95190 GOUSSAINVILLE
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1071
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, enregistée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] épouse [C] et M. [L] [K] (ci-après « les époux [K] ») sont propriétaires indivis d’un pavillon sis 8, villa du Trocadéro à Le Perreux-sur-Marne.
M. [F] [P] et Mme [H] [P] (ci-après « les époux [P] ») sont propriétaires du terrain voisin sis 8 bis, villa du Trocadéro à Le Perreux-sur-Marne. Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Cardif Iard.
Les époux [P] ont confié à la société Innova BTP, assurée par la compagnie MIC Insurance Company, des travaux de démolition construction sur leur terrain.
Les époux [K] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [Y] [X], selon une ordonnance du 19 juillet 2024 (RG N°24/00288) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de décrire les désordres occasionnés sur leur terrain par les travaux de terrassement réalisés par les époux [P].
Vu les assignations en référé délivrées les 2 et5 septembre 2025 à la société Innova BTP et la société MIC Insurance Company à la demande de la société Cardif Iard, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [X] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Par observations orales, la société Cardif Iard a précisé qu’elle sollicitait que l’ordonnance du 19 juillet 2024 (RG N° 24/00288) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil lui soit déclarée commune, d’une part, soit déclarée commune aux parties défenderesses à l’instance, d’autre part.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Innova BTP demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Cardif Iard,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause condamner la société Cardif Iard à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société MIC Insurance Company demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Cardif Iard,
— débouter la société Cardif Iard de ses demandes,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société Cardif Iard à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par observations orales, elle s’est désistée de sa demande de communication de pièce à l’encontre de la société Innova.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, il est constant que la société Cardif Iard n’est pas parties aux opérations d’expertise.
Néanmoins, en qualité d’assureur habitation des époux [K], elle a intérêt à ce que l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [X] comme expert lui soit déclarée commune.
Aussi, rien ne l’empêche de solliciter, dans le cadre de cette même instance, que ladite ordonnance soit déclarée commune à d’autres parties.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Innova BTP et la société MIC Insurance Company et les demandes de la société Cardif Iard seront déclarées recevables.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
En premier lieu, la société Innova BTP ne conteste pas sa qualité de constructeur dans le cadre des travaux entrepris par les époux [P] et objets de l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2024.
De même, il est constant qu’elle est assurée, au titre de sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale, par la société MIC Assurance Company.
En second lieu, il sera rappelé que la détermination de l’existence des désordres allégués dans l’assignation des époux [K] est précisément l’objet de la mission de l’expert judiciaire, de sorte le moyen tiré de l’absence de désordres constatés soulevé par la société MIC Insurance est inopérant dans le cadre de cette instance qui n’a que pour objet de rendre commune l’ordonnance ordonnant la mesure d’expertise aux parties défenderesses.
En troisième lieu, la nullité de la police d’assurance souscrite par la société Innova BTP auprès de la société MIC Insurance Company pour fausse déclaration de chiffre d’affaires ne lui a pas été notifiée suite à l’avenant du 26 février 2019, de sorte qu’elle n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Enfin, l’analyse des clauses du contrat d’assurance de la société Innova BTP outrepasse les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société MIC Insurance Company.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Innova BTP et la société MIC Insurance Company.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Innova BTP et la société MIC Insurance Company,
DISONS recevables les demandes de la société Cardif Iard ,
RENDONS commune à la société Innova BTP et la société MIC Insurance Company l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024 (RG N° 24/00288) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [X] comme expert,
DEBOUTONS la société MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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