Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/54333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54333 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADSL
N° : 3/MM
Assignation du :
19 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS – #E0606
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
Monsieur [Q] [I] dit [F],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS – #C1743
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Faits et procédure
Se plaignant d’un solde débiteur de rémunérations exigibles au titre de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (Spré), organisme de gestion collective des droits voisins du droits d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, a assigné la société Nouveau chalet du lac (NCL) et son gérant, M. [Q] [I], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025 aux fins de paiement d’une provision d’un montant de 66 033,86 euros.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 février 2026, à laquelle les parties sont toutes représentées par un avocat et ont formulé leurs prétentions et moyens par écrit.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses Conclusions récapitulatives” notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique et visées par le greffier à l’audience, la Spré entend voir :- condamner in solidum la société LP et M. [I] à lui payer une provision d’un montant de 111 214,86 euros au titre de la rémunération équitable échue sur la période du 1er avril 2022 au 30 novembre 2025, et ce, avec intérêt au taux légal sur les sommes de 47 175,70 euros à compter du 27 mars 2024, de 50 621,25 à compter du 7 novembre 2024 et de 66 033,85 à compter du 19 juin 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la société LP et M. [I] à lui payer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
— condamner in solidum la société LP et M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la société LP et M. [I] aux dépens.
Aux termes du dispositif de leurs “Conclusions Récapitulatives” notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique et visées par le greffier à l’audience, la société [Adresse 2] et M. [I] entendent voir :- rejeter la demande de provision, et subsidiairement en limiter le montant à la somme d’un euro ;
— rejeter la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts ;
— mettre hors de cause M. [I] ;
— condamner la Spré à payer à la société LP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Spré aux dépens.
En application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande de provision à valoir sur le paiement des redevances
Sur la dette de la société
Moyens des parties
En demande, la Spré soutient que du fait de ses activités de bar et restaurant à ambiance musicale exercées par son établissement, la société NCL est assujettie au paiement de la rémunération équitable dont le montant doit être calculé sur la base de son chiffre d’affaires faute d’avoir communiqué les documents demandés en temps utile, de sorte que l’exigibilité des redevances appliquées sur la période litigieuse n’est pas sérieusement contestable. Elle précise avoir minoré les montants de ses factures après que ses adversaires lui ont communiqué des pièces comptables. Elle ajoute que s’agissant de créances postérieures au jugement d’ouverture de la mesure de sauvegarde, elles doivent être payées à échéance.
En défense, la société NCL et M. [I] contestent l’assiette de la redevance, motifs pris que l’activité est principalement la location de salles pour des séminaires, événements et réceptions, tandis que l’activité de soirées dansantes est exceptionnelle certains samedis. Ils précisent que la la période litigieuse recouvre celle du plan de sauvegarde arrêté le 6 juin 2023 dans le cadre de la procédure collective ouverte le 7 mars 2022.
Réponse du juge des référés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’obligation, et le cas échéant, au débiteur de prouver son exécution.
L’article L.214-1 alinéa 3, 4 et 5 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.”
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; et ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article 1343-2 de ce code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au cas présent, pour justifier de sa créance, la demanderesse s’appuie sur deux décisions de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, respectivement datées du 30 novembre 2001 et du 5 janvier 2010, et publiées au Journal officiel le 14 décembre 2001 et le 23 janvier 2010, dont il ressort que les établissements exerçant une activité de discothèque ou de bars ou de restaurants à ambiance musicale sont assujettis au paiement d’une redevance correspondant à la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs des phonogrammes diffusés dans le cadre de cette activité. Ainsi, dès lors que le procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté le 17 septembre 2022 met en évidence que l’établissement [Adresse 4], que reconnaît exploiter la société NCL, organise des soirées de “clubbing”avec un disc-jockey, ce qui relève d’une activité de discothèque, cette société est tenue au paiement de ladite redevance, étant observé qu’aucune des pièces produites ne permet de considérer que cette activité n’est que résiduelle.
S’agissant du montant de cette redevance, la décision du 30 novembre 2001 impose à l’établissement de déclarer ses recettes annuelles, à défaut de quoi la facturation est effectuée sur une assiette correspondant au dernier chiffre d’affaires, auquel est appliqué un taux de 1,65 pour cent s’agissant des activités de discothèque (article 2). La société LP ne justifiant pas avoir communiqué le montant de ses recettes à date, en particulier celles correspondant aux activités de son activité de soirées dansantes présentées comme ponctuelles, les factures versées en procédure, qui sont fondées sur les documents transmis par la société NCL, ne souffrent d’aucune erreur manifeste. Quand bien même l’activité de la défenderesse serait regardée comme un bar à ambiance musciale, les mêmes modalités s’applique aux activités de bars et restaurants à ambiance musicale musicale constituant une composante essentelle de l’activité de l’établissement selon la décision du 23 janvier 2010.
Dans la mesure où cette rémunération forfaitaire n’est applicable qu’en cas de carence de l’établissement dans la communication des documents appropriés et nécessaires, la société NCL ne produit aucune pièce précisant le chiffre d’affaires exclusivement imputable aux activités litigieuses malgré un renvoi et un différend né il y a plusieurs années à présent, pas plus qu’elle ne justifie d’éléments relatifs à la mesure de sauvegarde alléguée, ne soulève aucune contestation présentant un caractère sérieux.
L’application du taux de 1,65 pour cent et de l’assiette prévue à défaut de communication des données nécessaires par l’établissement, et l’obligation de paiement de la dette en résultant ne sont donc pas sérieusement contestables.
L’addition des différentes factures permettant d’aboutir au montant de la provision demandée, la créance de redevances de la Spré n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 111 214,86 euros.
Par ailleurs, la Spré justifiant avoir mis en demeure la société LP de lui payer les sommes de 47 175,70 euros à compter du 27 mars 2024, de 50 621,25 à compter du 7 novembre 2024 et et l’assignation valant mise en demeure de payer le surplus d’un montant de 66 033,86 euros, l’obligation de payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de ces dates n’est pas non plus sérieusement contestable.
L’anatocisme s’appliquant de plein droit à la demande du créancier, il doit être ordonné à titre provisoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société NCL à payer à la Spré une provision d’un montant de 111 214,86 euros, et ce, avec intérêts au taux légal sur les sommes de 47 175,70 euros à compter du 27 mars 2024, de 50 621,25 à compter du 7 novembre 2024 et de 66 033,85 à compter du 19 juin 2025.
Sur la responsabilité du gérant
Moyens des parties
En demande, la Spré soutient qu’en sa qualité d’exploitant de la société NCL qui, depuis plusieurs années ne paie pas les rémunérations échues au mépris de ses obligations légales alors qu’un engagement transactionnel avait été pris dans un précédent différend, a commis une faute intentionnelle dans la mesure où il a été personnellement mis en demeure le 7 novembre 2024 pour lui rappeler ses obligations légales et l’infraction consécutive à leur violation.
En défense, la société NCL et M. [I] soutiennent que la faute alléguée ressortit aux pouvoirs du juge du fond puisque rien des manoeuvres ou dissimulations, et que les pièces ne traduisent qu’un désaccord et non une faute.
Réponse du juge des référés
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société lorsqu’il démontre que le dommage résulte d’une faute séparable de ses fonctions, laquelle faute doit avoir été commise intentionnellement par le dirigeant, être d’une particulière gravité et être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens : Com., 20 mai 2003, 99-17.092, publié au bulletin).
Le juge des référés peut ainsi accorder une provision si l’obligation à réparation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et partant, si la faute et le préjudice sont manifestes.
Au cas présent, l’extrait Kbis de la société NCL met en évidence que M. [I] est le gérant de cette société, ce qu’il ne consteste pas.
Si les échanges de courriers versés en procédure permettent de constater un désaccord quant aux modalités de calcul du montant des redevances susmentionnées, il n’en demeure pas moins qu’en dépit des demandes réitérées de la Spré auprès de M. [I], celui-ci n’a pas communiqué de document permettant de ventiler le chiffre d’affaires de la société NCL en fonction de ses supposées activités, alors même qu’il lui était loisible de solliciter ne serait-ce que les services d’un expert-comptable.
Ainsi, cette carence manifeste et réitérée sur plusieurs années, sans paiement ne serait-ce que partiel des sommes réclamées, et ce, alors même que la Spré justifie avoir informé M. [I] le 7 novembre 2024 du fondement réglementaire de sa demande de communication, présente un caractère intentionnel et fautif manifeste.
Dès lors qu’à l’évidence, cette faute a conduit la société NCL à porter atteinte aux droits des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, et a ainsi exposé cette dernière à des poursuites pénales pour la diffusion de phonogrammes sans autorisation au sens de l’article L.335-4 du code de la propriété intellectuelle, elle est manifestement séparable des fonctions des fonctions de M. [I] et d’une particulière gravité.
L’obligation de réparation à hauteur des redevances impayées n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [I] et la société NCL doivent être condamnés in solidum au paiement de la provision.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant du retard de paiement
Moyens des parties
En demande, la Spré fait valoir que le retard dans le paiement a occasionné un préjudice distinct de l’intérêt moratoire en raison des frais de gestion et de recouvrement supplémentaires qu’ont exigé les refus et protestations de ses adversaires.
En défense, la société NCL et M. [I] soutiennent que le refus de paiement procède d’un désaccord quant au barème appliqué.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Lorsque la mauvaise foi du créancier et l’existence d’un préjudice distinct de l’intérêt moral sont manifestes, le juge des référés peut, en application de l’article 835 du code de procédure civile, allouer une provision à valoir sur la réparation de ce préjudice qui n’est pas alors sérieusement contestable.
Au cas présent, dès lors qu’il résulte des motifs développés que la société NCL pouvait à tout le moins procéder au paiement partiel des redevances, ce qu’elle s’est abstenue de faire alors qu’elle reconnaît elle-même être débitrice d’une rémunération au titre de ses activités, sa mauvaise foi est manifeste.
Par ailleurs, les nombreuses mises en demeure et démarches vaines entreprises par la Spré ont induit des frais de gestion humains et matériels qui n’entrent pas dans le champ des frais irrépétibles, ou des dommages-intérêts qu’a vocation à réparer l’intérêt moratoire.
Ces tentatives de recouvrement ayant eu lieu sur une période de plusieurs années, mais la demanderesse ne produisant aucune pièce établissant le montant exact de ces frais, ceux-ci ne sauraient en l’état minorer la somme de 2 000 euros au regard de la période considérée.
Ce défaut de paiement de paiement résultant de la faute de M. [I], l’obligation à réparation de ce dernier n’est pas non plus sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société NCL et M. [I] à payer à la Spré une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive au paiement des redevances.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la Spré la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamne in solidum la société [Adresse 2] et M. [Q] [I] à payer à Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une une provision d’un montant de 111 214,86 euros (cent onze mille deux cent quatorze euros et quatre-vingt-six centimes), et ce, avec intérêt au taux légal sur les sommes de 47 175,70 euros (quarante-sept mille cent soixante-quinze euros et soixante-dix centimes) à compter du 27 mars 2024, de 50 621,25 euros (cinquante mille six cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) à compter du 7 novembre 2024 et de 66 033,85 (soixante-six mille trente-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) à compter du 19 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation provisoire des intérêts échus pour au moins une année entière ;
Condamne in solidum la société Nouveau chalet du lac et M. [Q] [I] à payer à Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce une provision d’un montant de 2 000 (deux mille) euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la résistance absuive au paiement des redevances ;
Condamne in solidum la société [Adresse 2] et M. [Q] [I] aux dépens ;
Condamne in solidum la société Nouveau chalet du lac [Localité 1] et M. [Q] [I] à payer à Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Matthias CORNILLEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Canada ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Langue ·
- République
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Tierce opposition ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Mise en demeure ·
- Pain ·
- Recours ·
- Aide ·
- Épice ·
- Interdiction
- Ingénierie ·
- Permis de construire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Honoraires ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Oeuvre
- Légalisation ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Assistance
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis
- Copie privée ·
- Sociétés ·
- Support d'enregistrement ·
- Redevance ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération ·
- Téléphone mobile ·
- Utilisateur ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Détachement ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Contrôle technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Expert
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Réquisition ·
- Train ·
- Libye ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.