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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [Y] [H] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [N]
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [Z]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 08 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [W]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 17 février 2023, un accident du travail survenu à Madame [K] [W] le 15 février 2023 a été déclaré, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 16 février 2023 mentionnant des dorsalgies avec douleur à la palpation des épineuses T4T5, lombo-fessalgies, douleurs au niveau du versant interne du poignet gauche.
A l’issue des investigations mises en œuvre, la [9] a notifié le 16 mai 2023 à Madame [K] [W] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [K] [W] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui par décision du 19 octobre 2023 notifiée par courrier daté du 24 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 novembre 2023, Madame [K] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [K] [W], comparante, maintient sa demande de prise en charge de l’accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande Madame [K] [W] expose toujours ressentir des douleurs des suites de son accident du travail. Elle a été depuis licenciée le 15 novembre 2023 et a été reconnue en invalidité 2ème catégorie. Elle indique qu’au moment de l’accident elle travaillait seule, ce qui explique l’absence de témoins, soulignant en outre qu’aucun de ses collègues de travail n’a souhaité témoigner et se mettre en difficulté avec l’employeur. Elle maintient ses explications livrées durant l’enquête de la Caisse concernant les circonstances de la survenue de l’accident, relatant qu’en procédant à du rangement et dans un mouvement de recul elle s’est cognée contre une barre de fer de la machine, ce qui l’a déséquilibrée et fait tomber sur les fesses tout en essayant d’amortir la chute avec sa main. Elle ajoute être dans l’attente de ses droits à la retraite pour les mois de novembre-décembre 2025.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [K] [W] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève qu’aucune personne n’a été témoin direct de l’accident déclaré. Elle note que le courrier de réserves de l’employeur fait mention d’une impossibilité de tomber de cette manière au vu de la configuration des lieux et de la poursuite de l’activité professionnelle de Madame [K] [W] malgré l’accident survenu sur le reste de la journée. Elle indique encore que le certificat médical initial n’a été établi que le lendemain de l’accident déclaré et ne fait état que d’une dorsalgie. Selon la Caisse, il ressort des investigations que Madame [K] [W] ne présentait aucune blessure apparente, qu’elle travaillait normalement et qu’elle n’avait pas interpellé le directeur du site de cet accident au moment de sa visite des lieux. Elle considère en conséquence qu’il n’existe pas de preuve suffisante venant corroborer la version donnée par Madame [K] [W] ni de présomptions concordantes susceptibles de confirmer la position de la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [11] contestée a été rendue le 19 octobre 2023 et notifiée par courrier daté du 24 octobre 2023.
Madame [K] [W] a formé son recours contentieux le 21 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [K] [W] sera déclaré recevable.
2 – Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse relatives aux investigations menées en vue de la demande de prise en charge de l’accident du travail de Madame [K] [W] déclaré que la lettre de réserves émise le 16 février 2023 par l’employeur de la requérante mentionne qu’aucune personne de la direction du site n’a été informée de l’accident, que la salariée a continué à travailler le reste de la journée sans faire apparaître la moindre blessure, que la configuration des lieux où se serait produit l’accident ne peut expliquer la chute de Madame [K] [W] et qu’aucun salarié n’a été témoin direct de l’accident.
Dans son questionnaire, l’employeur confirme les termes de sa lettre de réserves, ajoutant qu’à l’heure de l’accident Madame [K] [W] n’éprouvait aucune difficulté à se déplacer et qu’elle n’a pas interpellé son supérieur hiérarchique sur la survenue de l’accident.
La Caisse communique les attestations de Messieurs [V] [T] et [F] [C] qui confirment ne pas avoir été les témoins directs de l’accident et que Madame [K] [W] a continué à travailler normalement jusqu’à la fin de la journée sans leur parler du moindre incident ni laisser apparaître une quelconque difficulté médicale.
Dans son questionnaire assuré Madame [K] [W] expose bénéficier d’une reconnaissance par la [13] de la qualité de travailleur handicapé et que le 15 février 2023 à 14h55 alors qu’elle était seule à son poste, ses collègues étant en pause, et qu’elle rangeait des tôles sur une palette placée trop près d’une barre de fer, en prenant des tôles à plier son dos a heurté la barre de fer provoquant son déséquilibre du fait de la douleur et sa chute. Elle explique être tombée lourdement sur les fesses et sur sa main gauche. Elle précise avoir souffert en 2019 d’une fracture de ce même poignet opéré. Elle précise encore avoir poursuivi son travail malgré la douleur et avoir prévenu ses collègues de la chute lors de sa pause de 15h00 et lors de la reprise de son poste à 15h10. Elle indique que la barre de fer a fait l’objet d’une mise en sécurité. Elle ajoute avoir prévenu sa cheffe d’atelier de l’accident à la fin de son poste ainsi que le service DRH. Au regard des vives douleurs dans la soirée et la nuit qui ont suivi, elle a pris rendez-vous chez son médecin.
Au-delà du fait que les circonstances ainsi décrites de l’accident déclaré par Madame [K] [W] correspondent aux explications livrées par la requérante lors de l’audience, il sera relevé à la lecture des pièces produites par la Caisse que dans une attestation Monsieur [V] [T], collègue de travail de la requérante, s’il indique ne pas avoir été témoin directement des faits accidentels rapportés, néanmoins il confirme qu’après être revenu de sa pause Madame [K] [W] l’a informé du fait qu’elle s’était fait mal en tombant après “avoir pris une barre de support dans le dos”.
L’employeur indique dans sa lettre de réserves et dans son questionnaire que la chute après avoir heurté la barre de fer telle que décrite par Madame [K] [W] ne peut être en cohérence avec la configuration des lieux, ce que confirment les témoignages des salariés produits par celui-ci.
Cependant tant les explications sur ce point données par l’employeur et les témoins que la photographie et le schéma des lieux également communiqués à l’appui ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles les circonstances de la survenance de l’accident telles que relatées par Madame [K] [W] ne pourraient être en adéquation avec la configuration du lieu de l’accident déclaré.
De plus, à la lecture du formulaire d’accident du travail complété par l’employeur le 17 février 2023, il apparaît qu’il est fait mention d’un accident constaté le 15 février 2023 à 14h55 sur la base de la description de la victime, démontrant ainsi que l’employeur a eu rapidement connaissance le jour même de l’existence de cet accident
En outre, le certificat médical déclaratif a été établi le 16 février 2023, soit dès le lendemain de la date de survenance de l’accident, ce certificat faisant mention de dorsalgies, de lombo-fessalgies et de douleurs à la palpation des épineuses T4T5 et sur le versant interne du poignet gauche, ce qui correspond en majeure partie à la nature et au siège des lésions tels que rapportés dans la déclaration d’accident du travail, à savoir des douleurs aux fesses et au dos.
De surcroît, il sera relevé la cohérence entre les circonstances du fait accidentel décrites par Madame [K] [W] et la nature et le siège des lésions mentionnés sur le certificat médical déclaratif et la déclaration d’accident du travail.
Enfin, les éléments médicaux produits par Madame [K] [W], s’agissant notamment des examens réalisés dans le cadre des lésions subies à la suite de l’accident déclaré viennent corroborer sur le plan médical l’existence de ces lésions et leur rapport avec l’accident tel que revendiqué par la requérante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est rapporté de manière suffisante la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et de l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel justifiant dans ces conditions que l’accident du travail du 15 février 2023 déclaré par Madame [K] [W] soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [K] [W] ;
INFIRME les décisions de la [9] en date du 16 mai 2023 et de la Commission de recours amiable en date du 19 octobre 2023 ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [K] [W] a été victime le 15 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la [9] de liquider les droits de Madame [K] [W] en conséquence de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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