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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 16 avr. 2026, n° 22/07531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/07531 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3AV
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [B] / [A]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marylou VIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1861
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G] [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
IMPÔTS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (75)
ET DE
Monsieur [P] [G] [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 7 novembre 2022 ;
DIT que Madame [X] [B] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce jusqu’à la majorité de [Q], soit le 24 juillet 2039 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à Madame [X] [B] la somme de 15 000,00 € (quinze mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
— en période scolaire : semaines impaires au domicile du père, semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes ;
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère, inversement les années impaires, l’alternance se faisant le samedi à 18h ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires, le changement s’effectuant le samedi à 18h, à charg pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation à ce calendrier judiciaire, les enfants passeront, sauf meilleur accord, le premier soir des fêtes juives de [Localité 7] et de [Localité 8] avec leur père et le deuxième soir de ces fêtes avec leur mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier judiciaire, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement à l’exception des frais de santé qui ne nécessiteront pas d’accord préalable ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le seize avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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