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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F5
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F5
N° de minute : 25/00237
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me Ouali BENMANSOUR + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DILE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. PALMIER EVENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022, la S.C.I DILE a donné à bail, suivant bail dérogatoire non soumis au statut des baux commerciaux, à la S.A.S PALMIER EVENT des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 22 800 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2023, à l’expiration de la convention susvisées, un contrat de bail commercial portant sur les mêmes locaux a été conclu entre les mêmes parties.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une somme de 31.496,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
— N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3F5
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 3 mars 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire du bail concédé à la Société PALMIER EVENT par la Société SCI DILE,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la Société PALMIER EVENT ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des lieux sis à [Adresse 7] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— Dire que les meubles seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Société SCI DILE,
— Condamner à titre provisionnel la Société PALMIER EVENT à payer à la Société SCI DILE la somme de QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (43.626,22 euros), ladite somme correspondant aux arriérés dus, charges comprises à compter du 1er février 2023 jusqu’au 1er février 2025 sauf à parfaire, et ce jusqu’au libération effective des lieux,
— Dire que la TVA s’appliquera aux arriérés de loyers et charges dus ;
— Condamner à titre provisionnel la Société PALMIER EVENT à payer à la Société SCI DILE au paiement d’une indemnité d’occupation journalière qui sera égale au montant du loyer payable par mois soit 2.100,84 euros auquel s’ajoute la provision pour charges à hauteur de 481 €uros, auxquels s’appliquera la TVA, soit un montant mensuel de 3.002,01 euros.
— Dire qu’en cas de résiliation dudit bail, le montant total des loyers d’avance versés par la Société PALMIER EVENT restera acquis à la Société SCI DILE,
— Dire qu’en tout état de cause le dépôt de garantie restera acquis à la Société SCI DILE,
— Déclarer mal fondées toutes éventuelles demandes de délais de la Société PALMIER EVENT,
— Condamner la Société PALMIER EVENT à payer à la Société SCI DILE la somme de 2.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société PALMIER EVENT au paiement des dépens.
La procédure a été dénoncée à la société BPCE LEASE et la société SILOGS, créanciers inscrits sur le fonds de commerce par actes de commissaire de justice du 06 mars 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, la S.C.I DILE a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée à étude, la S.A.S PALMIER EVENT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Par note en délibéré dûment autorisée, la demanderesse a transmis un extrait K-BIS à jour du 1er avril 2025 de la S.A.S PALMIER EVENT.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I DILE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 29 496,39 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, après déduction du coût du commandement de payer et des frais de rédactions qui ne sont pas des créances locatives.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S PALMIER EVENT et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S PALMIER EVENT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I DILE, l’obligation de la S.A.S PALMIER EVENT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er février 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 41 626,22 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S PALMIER EVEN , avec intérêts au taux légal à hauteur de 29 496,39 euros à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie :
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S PALMIER EVENT , qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
En considération de l’équité, la S.A.S PALMIER EVENT sera condamnée à payer à La S.C.I DILE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 novembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S PALMIER EVENT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S PALMIER EVENT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S PALMIER EVENT à payer à La S.C.I DILE la somme de 41 626,22 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 29 496.39 euros et à compter du 3 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S PALMIER EVENT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024,
Condamnons la S.A.S PALMIER EVENT à payer à la S.C.I DILE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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