Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre referes, 14 mai 2025, n° 25/00187
TJ Meaux 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que les montants réclamés étaient non contestables, permettant ainsi de déclarer acquise la clause résolutoire.

  • Accepté
    Maintien sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant des arriérés était non contestable et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que le locataire devait une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Partie perdante supporte les dépens

    La cour a statué que la S.A.S. PALMIER EVENT, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00187
Numéro(s) : 25/00187
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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