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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01598 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00130
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société YALCIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E558
ET :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, non représenté par un avocat
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2025, la SCI YALCIN a fait assigner Monsieur [C] [X] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] ainsi que de tous occupants de son chef – avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, des lieux sis [Adresse 5] ( rez de chaussée en fond de cour)Condamner Monsieur [X] [C] à payer la somme mensuelle de 600 € à titre d’indemnité d’occupation de la date d’assignation jusqu’à la libération eff ective des lieux.Le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CC.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 5 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de la SCI YALCIN a soutenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [C] [X] a comparu mais sans avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la SCI YALCIN par la production, en cours de délibéré le 21 décembre 2025 à la demande du juge des référés, d’un acte notarié établi le 3 juin 2023, justifie être propriétaire d’une maison de rapport située [Adresse 2] sur la commune de Romainville (93230), cadastrée section N n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour [Cadastre 1] et 506 m².
Le 10 mars 2025, un commissaire de justice a délivré une sommation interprétative à Monsieur [C] [X] aux termes duquel ce dernier a indiqué résider avec sa compagne dans un appartement studio situé en rez-de-chaussée en fond de cour au [Adresse 5] depuis environ un an, précisant que celle-ci est enceinte. Il a indiqué ne pas détenir de contrat de location, qu’il n’acquittait pas de loyer et que c’est un ami à lui, qui habitait le logement auparavant, qu’il l’avait fait entrer, précisant qu’il ne connaît pas le propriétaire.
Le 26 mars 2026, une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur [C] [X].
Il n’est pas allégué que Monsieur [C] [X] et sa compagne seraient en mesure de se prévaloir d’un droit ou d’un titre pour occuper l’appartement.
Il résulte de ces constatations et énonciations que Monsieur [C] [X] occupe sans droit ni titre le studio concerné ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il s’impose, avec l’évidence requise en référé, la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue en soi l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui par le défendeur.
L’ensemble de ces constatations justifie donc l’expulsion des occupants sans droit ni titre avec pour seul délai un moratoire de 96 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 613-3 du code de la construction, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas vocation à recevoir application, compte tenu des modalités d’occupation et de l’absence d’informations précises sur la situation du défendeur.
Le sort des meubles qui seront abandonnés sur place sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle
En occupant sans droit ni titre les lieux, le défendeur est susceptible de causer un préjudice au requérant du fait de l’indisponibilité des lieux. Toutefois, la SCI YALCIN ne démontre pas que le logement concerné remplit les conditions pour être mis en location dès lors que le commissaire de justice, dans sa sommation interprétative du 19 mars 2025, a indiqué que le studio était d’une superficie inférieure à 9 m² et était impropre à la location à usage d’habitation.
Dès lors, le préjudice n’apparaît pas démontré avec l’évidence requise en référé, si ce n’est une atteinte au droit de propriété, et la demande au titre de la condamnation à une indemnité d’occupation (le juge des référés n’étant compétent que pour ordonner des provisions) apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande et la SCI YALCIN sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [C] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [X] sera également condamné à indemniser la SCI YALCIN au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 800 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’expulsion immédiate, à l’expiration d’un délai de quatre vingt seize (96) heures suivant la signification de la présente ordonnance, de Monsieur [C] [X] et tous occupants de son chef, du logement situé à [Adresse 3] (rez de chaussée en fond de cour), si nécessaire, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 613-3 du code de la construction, L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation et RENVOYONS la SCI YALCIN à mieux se pourvoir de ce chef ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] à payer à la SCI YALCIN la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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