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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 9 avr. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQYG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 09 Avril 2025
[Z] c/ S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [W] [P] [Z]
né le 14 Octobre 1969 à [Localité 5]
Profession : Gendarme
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 09 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Mr [Z]
— S.A.R.L. PLAYA FIESTA ENVOG INVEST
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09/01/2024 M.[Z] [T] a réservé et intégralement réglé un séjour du 03 au 8 septembre à l’hôtel CLETA sis en Espagne via le site de la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST.
Par requête en date du 15/01/2025 M.[Z] [T] a fait citer la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST par devant le tribunal Judiciaire aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme principale de 266.42 € au titre de frais de déplacement et frais de réservation d’une excursion outre 1 000 € à titre de dommages intérêts ;
A l’audience du 12/02/2025 seul M.[Z] [T] est présent, la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST régulièrement citée n’est ni présente ni représentée.
Cette dernière a adressé un courrier, avec ses arguments et motifs, reçu par le greffe du tribunal le 29/01/2025 ;
A l’appui de sa demande M.[Z] [T] soutient s’être rendu à l’hôtel pour effectuer son séjour, et que contre toute attente il a appris qu’aucune réservation n’avait été enregistrée suite à une annulation effectuée unilatéralement par la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST;
Après avoir pris attache avec la défenderesse aucune solution n’a pu aboutir ce qui l’a contraint de retourner en France à son domicile ;
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 09/04/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces et notes produites par la défenderesse
L’article 446-1, al. 2 du CPC dispose que « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».
La SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST a adressé au tribunal un courrier reçu par le greffe le 29/01/2025 ; en vertu du texte susvisé, et du principe de l’oralité des débats, la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST n’était ni présente ni représentée à l’audience du 12/02/2025 ; au demeurant il n’a été sollicité aucune autorisation du Président tendant à obtenir une dispense de comparaitre ; par conséquent les documents, pièces de quelque nature que ce soit et note en délibéré qui n’ont pas été autorisées seront écartés des débats.
Sur la recevabilité de la procédure
Les dispositions de l’article 750-1 ont fait l’objet d’un retrait, puis d’une nouvelle écriture dont l’entrée en vigueur a été fixée au 01/10/2023 et prévoient que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce la procédure a été introduite le15/01/2025 soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; M.[Z] [T] justifie avoir saisi régulièrement le conciliateur de Justice dans les terme et délai légaux ce dernier ayant rendu le 25/10/2024 une attestation de non conciliation ; il convient de déclarer par conséquent l’action de M.[Z] [T] recevable en la forme ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1343 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, M.[Z] [T] produit la confirmation de la réservation reçue le 09/01/2024 établie par la défenderesse inscrite sous la référence 049F6A-E7X1 pour un montant de 193.20€ pour le séjour à compter du 02/08/2024 ;
De même se trouve justifié, par la production du récépissé établi par la défenderesse, le règlement du prix de la commande par prélèvement automatique du 09/01/2024 ;
Il demeure par ailleurs constant que, de façon unilatérale, la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST a procédé à l’annulation de la prestation ainsi qu’au remboursement du prix de vente par virement en date du 03/09/2024, ce qui est confirmé par un courriel du même jour ;
Enfin il n’est pas contestable qu’en l’état de l’absence d’information quant à l’annulation du séjour par la défenderesse M.[Z] [T] a exposé des frais de déplacements pour lesquels il produit l’ensemble de justificatif pour un montant de 77,89 € s’agissant du carburant et la somme de 43.40 € s’agissant des frais d’autoroute pour l’aller et des mêmes frais pour le retour soit au total 242.58 €.
S’agissant, de la demande inhérente aux frais de la réservation d’une excursion prépayé pour un montant de 23.84 € , il n’est produit aux débats aucun justificatif, par suite il convient de rejeter la demande.
.
Il convient de condamner la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST à payer à M.[Z] [T] la somme de 242.58€.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par courriel RAR en date du 03/09/2024 M.[Z] [T] justifie avoir mis en demeure la défenderesse d’exécuter ses engagements ; l’inexécution de cette dernière constitue manifestement une faute contractuelle ayant pour conséquence direct l’impossibilité pour son co-contractant de profiter de son séjour ; par suite la demande se trouve fondée ;
Il convient de condamner la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST à payer à M.[Z] [T] la somme de 800€ euros au titre de réparation de son préjudice ;
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
La SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort
ECARTE des débats les pièces et documents produits par la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST ;
CONDAMNE la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST à payer à M.[Z] [T] la somme de 242.58 € au titre de frais de route ;
CONDAMNE la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST à payer à M.[Z] [T] la somme de 800 € euros au titre de réparation de son préjudice ;
DEBOUTE M.[Z] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL PLAYA FIESTA ENVOG INVEST aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/04/2025
Le Greffier Le Juge
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