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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS c/ S.A. SMA SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01673 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQDI
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS C/ S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 630 074, dont le siège social est sis 29 rue du Surmelin – 75020 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la société BERIM, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS à la S.A. SMA SA, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 1er avril 2025 (RG n°24/01794 ) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 10 février 2026 ;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par la S.A. SMA SA, qui s’oppose à la demande ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialementdu courriel de l’expert en date du 31 octobre 2025, qui indique comme nécessaire l’appel en la cause la S.A. SMA SA, en qualités d’assureur de la société BERIM.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A. SMA SA ou aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 1er avril 2025 (RG n° 24/01794 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe;
DISONS que faute de consignation par la S.A.R.L. AEC ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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