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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 3 oct. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de la contention – Mme [J] [S] – RG n°25/00756
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TROYES
N° RG : 25/00756
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKUV
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 3 octobre 2025
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 48 HEURES
Mme [J] [S]
Née le 5 mars 1963 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure de contention imposée à [J] [S], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure de contention
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [J] [S] a été admise en hospitalisation complète par une décision du directeur de l’EPSMA du 29 septembre 2029 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [I] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant des troubles se manifestant par des comportements de laisser aller qui la conduisent à se laisser tomber.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [J] [S] a été placée en isolement et en contention à compter du 29 septembre 2025 à 11 h 08 à l’initiative du docteur [I] [P]. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure de contention pour une période de 48 heures à compter du 2 octobre 2025 à 11 h 08
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure de contention décidée par les médecins au-delà du 4 octobre 2025 à 11 h 08, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 3 octobre 2025.
Informée du maintien par le médecin de la mesure de contention, [J] [S] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document de notification de ceux-ci mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus de le signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Conformément à l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I ; la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure ; de son droit d’être entendue par celui-ci ; de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure de contention mise en œuvre à l’égard de [J] [S] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [I] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 3 octobre 2025 que la mesure de contention de [J] [S] s’impose en raison de son comportement en mentionnant un risque de chute. Elle indique également qu’une personne proche, son fils [R] [S], est informée de cette situation.
Dans le certificat médical mensuel rédigé le 30 septembre 2025, le docteur [K] [F] précise qu'[J] [S] ne semble pas comprendre les raisons pour lesquelles elle se trouve à l’hôpital et souligne des capacités de communications très limitées.
Le document de suivi de la mesure confirme la persistance de troubles avec une risque de mise en danger en lien avec un risque de chute en soulignant « une régression dans un contexte de décompensation thymique – nécessite tablette au fauteuil et cotte ».
Au regard de ces pièces, la prolongation exceptionnelle de la contention de [J] [S] apparaît actuellement comme une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de [J] [S] au-delà de la 48ème heure qui interviendra le 4 octobre 2025 à 11 h 08 pour une nouvelle période de 48 heures qui commencera à courir le 5 octobre 2025 à 11 h 08,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims, notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : ho.ca-reims@justice.fr ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 3 octobre 2025.
Le magistrat
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