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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 sept. 2025, n° 25/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03834
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Carine DUBLINEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 décembre 2022 par le préfet de POLICE DE [Localité 22] faisant obligation à M. [T] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [Y], notifiée à l’intéressé le 23 septembre 2025 à 09h07 ;
Vu le recours de M. [T] [Y] daté du 26 septembre 2025, reçu et enregistré le 26 septembre 2025 à 16h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 26 septembre 2025, reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [Y], né le 12 Février 1990 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03834
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD, ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [T] [Y] ;
Dossier N° RG 25/03834
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03821 et celle introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03834 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister du moyen tiré du défaut de base légale ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [T] [Y] a fait l’objet obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par le préfet de police de [Localité 22] le 30 décembre 2022 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois ;
Attendu que ce même arrêté mentionne que l’intéressé né le 12 février 1990 à [Localité 17] au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a été écroué au CP de [Localité 18] Mérogisle 11 août 2023 puis transféré au CSL de [Localité 16] le 15 janvier 2024 et finalement transféré au CP de [Localité 19] le 26 mai 2024 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations :
— le 11/08/20243 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion en récidive et menace de mort réitérée ;
— le 30/07/2021 à 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans révoqué à hauteur de 4 mois pour vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
— 25/05/2024 à 8 mois et 4 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail en récidive, menace de mort, ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, et évasion par condamné en semi-liberté ;
— 01/03/2024 à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation ;
Qu’aucun moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne saurait dès lors prospérer ;
Sur l’erreur de fait s’agissant de la déclaration de nationalité française par l’intéressé :
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’en l’espèce, il n’est pas démontré l’effectivité de cette nationalité dont se revendique Monsieur [Y], qu’aucun écrit en ce sens n’est produit dans le dossier administratif, que la copie du passeport de son père ne saurait conférer à celui-ci la nationalité française ;
Attendu que, sans porter de jugement sur l’authenticité de copie du passeport de son père, la simple production d’une copie ne saurait emporter la conviction du tribunal quant à l’effectivité de la nationalité de Monsieur [Y], qu’en ne communiquant pas une carte d’identité ou un passeport français ou tout autre document justificatif , rien ne permet d’affirmer que l’intéressé est citoyen fraçais ;
Qu’en tout état de cause, la question relative au droit dont souhaite pravaloir l’intéressé en qualité de citoyen français relève de la juridiction administrative qui, elle seule, est en mesure de considérer si l’intéressé est français ou étranger ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises et l’Unité Centrale d’Identification ont été respectivement saisies par courriel le 23 septembre 2025 à 8h01 et 15h46 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03834 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03821 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Septembre 2025 à 18h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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