Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 18 novembre 2025, n° 24/11958
TJ Bobigny 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du mandat

    Le tribunal a constaté que M. [Z] [R] n'a pas rempli ses obligations de mandataire, entraînant un préjudice pour la société SITELCO, qui a perdu la possibilité d'acquérir les biens commandés.

  • Accepté
    Préjudice causé par la rupture de contrat

    Le tribunal a jugé que la rupture du contrat avec la société GM DIFFUSION, due à l'inexécution de M. [Z] [R], justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné M. [Z] [R] aux dépens en tant que partie perdante.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a accordé une somme à la société SITELCO au titre des frais exposés, considérant l'équité de la situation.

  • Rejeté
    Effacement des dettes par la commission de surendettement

    Le tribunal a jugé que la créance de la société SITELCO, fixée dans le cadre du jugement, n'était pas concernée par la décision de la commission de surendettement.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    Le tribunal a estimé que M. [Z] [R] ne justifiait pas de sa situation financière pour accorder des délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 24/11958
Numéro(s) : 24/11958
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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