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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 nov. 2025, n° 24/11958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EIJ
N° de MINUTE : 25/00670
S.A.R.L. SITELCO
Immatriculée au RCCM du Cameroun sous le numéro RC/YAE/2018/B274
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Simplice KASSI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0807
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [R]
Chez Monsieur [P] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : D1453
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, puis prorogée au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la société SITELCO a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société SITELCO demande au tribunal, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [Z] [R] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 26.264 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
— condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 1.679,86 euros,
— condamner M. [Z] TADOUMà lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [Z] TADOUMà lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est une entreprise domiciliée au Cameroun ; qu’elle a commandé du matériel en France à la société GM DIFFUSION pour la somme de 32.362 euros ; que pour faciliter le paiement de la commande, elle a donné mandat à M. [Z] [R], qui s’était présenté comme un intermédiaire financier professionnel, de régler la somme en France, tout en lui versant l’équivalent au Cameroun, outre une commission ; qu’elle a versé à ce dernier, en francs CFA, sur un compte au Cameroun, l’équivalent de la somme de 32.362 euros, outre l’équivalent de la somme de 1.679,86 euros ; que ce dernier a bien fait un virement de 32.362 euros à la société GM DIFFUSION le 1er décembre 2023 via un compte dénommé “AFRIQUE-EXPORT” ouvert en France, mais que les sommes ont été saisies par l’AGRASC sur autorisation du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] dans le cadre d’une affaire d’escroquerie et blanchiment d’escroquerie ; que M. [Z] [R] a alors fait différents virements depuis d’autres comptes à la société GM DIFFUSION, mais n’a pas répondu aux demandes de cette dernière sur la provenance des fonds ; que GM DIFFUSION a finalement refusé de recevoir les virements au regard de leur provenance douteuse, entraînant l’annulation de la commande de la société SITELCO.
Elle estime que M. [Z] [R] n’a pas rempli ses obligations de mandataire de la société SITELCO en ne payant pas la commande de marchandises pour le compte de cette dernière ; qu’il doit donc lui rembourser les sommes versées avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 27/02/2024, outre la somme de 1.679,86 Euros au titre des honoraires et commissions perçues à tort ; que la défaillance de M. [Z] [R] dans l’exécution de son mandat et sa résistance abusive lui ont causé indéniablement un préjudice qu’il convient de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [Z] [R] reconnaît devoir à la société SITELCO la somme de 26.264 euros correspondant aux sommes qu’il a perçues sans exéuter son mandat, déduction faite de la somme de 6.098 euros qu’il a déjà remboursée. Il fait valoir cependant qu’il a fait l’objet d’une procédure de surendettement ayant donné lieu à une décision d’effacement de toutes ses dettes en date du 21 août 2024 et que ses dettes vis-à-vis de la société SITELCO ont par conséquent été effacées. Il demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— constater que ses dettes ont été effacées par la commission de surendettement ;
— à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement pendant 24 mois ;
— demander à la société SITELCO de lui communiquer son RIB français pour procéder au paiement ;
— condamner la société SITELCO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er juillet 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE La société SITELCO
Sur la créance de La société SITELCO
Aux termes de l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il
y a péril en la demeure. »
En outre, le mandataire répond, au regard de son mandant, de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l’inexécution de l’obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et n’est pas contesté par les parties que la société SITELCO a donné mandat à M. [Z] [R] de régler en France, pour son compte, une facture du 25 juillet 2023 de 32.362 euros émise par la société GM DIFFUSION pour l’achat de matériel.
La société SITELCO a procédé le 1 er décembre 2023 au versement au Cameroun de la somme totale de 34.041,86 euros sur le compte de Monsieur [H] [G] [O] (partenaire de Monsieur [R] et sur ses instructions) correspondant au paiement des marchandises commandées auprès de la société GM DIFFUSION , outre la somme de 1.679,86 euros au titre des honoraires de Monsieur [R].
Ce paiement s’est fait en deux versements de :
— 20.000.000 F CFA (vingt millions) équivalent à 30.489,80 euros ;
— 2.330.000 FCFA (deux millions trois cent trente mille) équivalent à 3.552,06 euros.
Après réception des fonds, Monsieur [R] a effectué le règlement de la facture proforma à partir du compte d’une société dénommée « AFRIQUE EXPORT » le 1er décembre 2023, vers le compte de la société GM DIFFUSION.
Cette somme, bien que parvenue sur le compte de la société GM DIFFUSION, a fait l’objet d’une saisie par les autorités judiciaires françaises sur instruction du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 7].
Monsieur [R] a alors fait réaliser trois virements de trois comptes différents au profit de la société GM DIFFUSION.
Compte tenu du précédent né de la saisie judiciaire, la société GM DIFFUSION a sollicité une confirmation et une garantie sur l’origine des fonds auprès de sa banque. N’ayant pas obtenu dans les délais requis la certitude de l’origine non suspecte des fonds, elle a procédé à la restitution des fonds le 6 février 2024, la transaction commerciale avec la société SITELCO étant finalement purement et simplement annulée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er mars 2024, la société SITELCO a mis en demeure M. [Z] [R] de lui régler la somme de 32.362 euros avant le 8 mars 2024, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts évalués provisoirement à la somme de 5.000 euros.
M. [Z] [R] a réglé la somme de 6.098 euros sur le montant demandé, suivant deux virements au Cameroun des 5 et 16 avril 2024, pour un montant total de 4 millions de [Localité 6] CFA.
Il résulte des éléments susvisés que M. [Z] [R] n’a pas exécuté l’obligation qui lui incombait au titre du mandat conclu avec la société SITELCO, compte tenu de l’origine douteuse des fonds que ce dernier a utilisés en France pour payer la société GM DIFFUSION.
Ce comportement fautif a causé un préjudice à la société SITELCO, qui n’a pas pu acquérir les biens objet du contrat, lesquels devaient être livrés à un client français de la société SITELCO, comme il résulte d’un échange de SMS du 17 janvier 2024 entre la société SITELCO et la société GM DIFFUSION.
Le préjudice de la société SITELCO se compose comme suit :
— 26.264 euros, au titre des sommes versées par le mandant pour régler la société GM DIFFUSION mais qui ont été conservées par le mandataire,
— 1.679,86 euros, au titre des honoraires perçus par le mandataire,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat avec la société GM DIFFUSION.
La société SITELCO est donc titulaire d’une créance totale de 32.943,86 euros à l’encontre de M. [Z] [R].
Sur la demande de M. [Z] [R] visant à constater l’effacement de la créance de la société SITELCO du fait de la décision de la commission de surendettement du 20 août 2024
Aux termes de l’article L741-2 du code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
En l’espèce, M. [Z] [R] verse aux débats une décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise ayant le 20 août 2024 pris à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant entraîné l’effacement de toutes ses dettes déclarées.
Ce dernier ne verse cependant pas l’état des dettes qu’il a déclarées à la commission.
Force est de constater en tout état de cause, que la créance de la société SITELCO, fixée dans le cadre du présent jugement et donc postérieurement à la décision dela commission, n’est pas concernée par cette décision et ne peut pas être effacée.
M. [Z] [R] sera par conséquent condamné à régler la créance de la société SITELCO, soit la somme totale de 32.943,86 euros, dont 26.264 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les majorations d’intérêts en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [Z] [R], qui ne justifie pas de sa situation financière, sera débouté de se demande de délais de paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [Z] [R] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société SITELCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande par ailleurs non chiffrée fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [Z] [R] à régler à la société SITELCO la somme de 32.943,86 euros, dont 26.264 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
DÉBOUTE M. [Z] [R] de ses demandes visant à constater l’effacement de sa dette et lui accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société SITELCO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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