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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 avr. 2026, n° 25/05317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2026
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 25/05317 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FIQ
Expédition délivrée le 24.04.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le 24.04.2026 à :
— Me KONAN
— Me BOUSQUET
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 03 Octobre 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Calixte KONAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Corinne MIMRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[D] [W] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 3], dans lequel son père, feu [L] [W], a fait réaliser en 2017 des travaux sur la terrasse par la société DAM COTE D’AZUR, assurée auprès de la SA MMA IARD.
[D] [W] s’est plaint de malfaçons affectant les travaux réalisés et notamment d’une atteinte manifeste à la structure du plancher, compromettant la solidité de la terrasse.
Par lettre en date du 09 février 2024, l’expert désigné par [D] [W], Monsieur [E], a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la SA MMA IARD.
Par lettre en date du 26 février 2024, la SA MMA IARD a accusé réception de cette réclamation et a sollicité des documents complémentaires.
Une expertise amiable a été organisée par Monsieur [E] le 17 juillet 2024. [Y] [M], conseil technique du cabinet CPE, a été désigné par la SA MMA IARD.
Aucun rapport n’a été rendu par l’expert amiable.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 30 décembre 2024, [D] [W] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, la société DAM COTE D’AZUR et de son assureur la SA MMA IARD, aux fins de désignation d’un expert et de condamnation des sociétés MMAA IARD et DAM COTE D’AZUR aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28.05.2025 (RG 24/5579) , cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [H] [U].
Par actes de commissaire de justice en dates des 26.11.2025, [D] [W] a assigné en référé La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 20.02.2026, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, [D] [W] a demandé , au visa des articles 145 et 808 du Code de procédure civile, de :
« – DIRE ET JUGER qu’il existe un litige possible entre Monsieur [D] [W] et la SMABTP, quant à la période de couverture et au champ des activités garanties par la société DAM justifiant le maintien de cette dernière dans la présente procédure de référé expertise ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de la société SMABTP tendant à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de dénonciation de l’ordonnance d’expertise à son égard, ainsi qu’aux demandes indemnitaires formulées ;
— DIRE que l’ordonnance d’expertise du 28 mai 2025 sera commune et opposable à la société SMABTP au même titre qu’aux autres parties déjà dans la cause ;
— RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au fond. »
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé le débouté des demandes adverses, sa mise hors de cause, et subsidiairement de rejeter la demande d’expertise. Elle a demandé la condamnation du demandeur au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.04.2026
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes visant à « dire », « dire et juger » et « donner acte », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
[D] [W] se prévaut de ce que La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) était l’assurance de la société lors de la réalisation de la terrasse en cause.
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) conteste, les travaux en cause ayant été réalisés en 2017, alors que sa garantie expirait le 31.12.206.
Si que le contrat liant La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à [D] [W] a expiré antérieurement à la réalisation des travaux, La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) est légitime à demander sa mise hors de cause. Elle ne l’est évidemment pas dans le cas contraire.
Toutefois, il résulte de la précédente ordonnance de référé que le demandeur est dans l’incapacité de fournir la déclaration d’ouverture de chantier.
La facture des travaux est datée du 02.02.2017, de sorte que selon l’ampleur du chantier et des moyens qui y ont été consacrés, un début des travaux est possible avant comme après le 31.12.2016.
Dans de telles conditions, la demande de mise hors de cause de La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) est prématurée, et la demande visant à la voir attraire aux opérations d’expertise n’est pas illégitime.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [D] [W].
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens ne sauraient être réservés et il convient d’en connaître.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chaque partie conservera, en l’état, la charge des frais irrépétibles respectivement engagés.
Les dépens resteront à la charge de [D] [W].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS communes et opposables à La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) l’ordonnance de référé de céans du 28.05.2025 (RG 24/5579) ;
DÉCLARONS communes et opposables à La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) les opérations d’expertise confiées à [H] [U] ;
DISONS que La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [D] [W] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [D] [W] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [D] [W] ;
REJETONS toutes les autres demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [D] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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