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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 janv. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse de CREDIT MUTUEL [ Localité 13 ] [ Localité 15 ], La CASDEN Banque Populaire, Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 6]
ORDONNANCE DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ3D
Ordonnance du 24 Janvier 2025
N° : 25/02
[V] [E] [L] [N]
C/
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 15]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me LE ROL
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 24 Janvier 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [V] [E] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
La CASDEN Banque Populaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l’achat et l’amélioration de sa résidence principale située à [Localité 14], Monsieur [V] [N] a contracté trois emprunts immobiliers auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] souscrits le 24 décembre 2016 puis le 11 octobre 2017 :
• Prêt à taux fixe n°DD08922280 d’un montant de 112 473 euros, remboursable en 77 mensualités au taux de 0,68%,
• Prêt à taux fixe n°DD08922102 d’un montant de 106 974 euros, remboursable en 190 mensualités au taux de 0,98%,
• Prêt à taux fixe n°DD10814193 d’un montant de 36 193 euros, remboursable en 196 mensualités au taux de 1,64%.
Par ailleurs, afin de financer l’achat d’un ensemble immobilier situé à [Localité 12] à des fins locatives, Monsieur [V] [N] a contracté deux emprunts immobiliers auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] :
• Prêt à taux fixe n°DD13674656 d’un montant de 243 699 euros, remboursable en 240 mensualités progressives au taux de 1,57%,
• Prêt à taux fixe n°DD13674657 d’un montant de 165 000 euros, remboursable en 120 mensualités progressives au taux de 1,08%.
Deux crédits personnels ont été souscrits afin de financer des travaux dans le bien situé à [Localité 12] :
• Auprès de la CASDEN, prêt personnel n°S053882054 d’un montant de 75 000 euros, remboursable en 160 mensualités au taux de 3,69%,
• Auprès de la Banque Française Mutualiste (BFM), prêt personnel n°10869703 d’un montant de 48 000 euros, remboursable en 85 mensualités au taux annuel effectif global de 4,41%.
Considérant qu’il ne pouvait faire face aux échéances de ses emprunts, Monsieur [V] [N] a, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, fait assigner la Banque Française Mutualiste, la CASDEN Banque populaire et la Caisse de crédit mutuel de RENNES VILLEJEAN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir un délai de grâce.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation aux termes de laquelle il demande au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
— Prononcer la suspension de l’exécution des crédits immobiliers n°DD08922280, n°DD08922102, n°DD10814193, n°DD13674656 et n°DD13674657 souscrits par Monsieur [V] [N] auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15], du crédit personnel n°S053882054 souscrit auprès de la CASDEN Banque populaire et du crédit personnel n°10869703 souscrit auprès de la Banque Française Mutualiste (BFM) pendant 24 mois,
— Ordonner qu’au terme de la période de suspension, les contrats seront prolongés de la durée de la période de suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage égal à la durée de la suspension par rapport à l’échéancier initial,
— Ordonner que les échéances ainsi reportées ne produisent ni intérêts ni frais d’aucune sorte,
— Ordonner que les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues pendant la période de délai,
— Ordonner que cette suspension n’entraîne pas d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— Condamner la Banque Française Mutualiste, la CASDEN Banque populaire et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] in solidum à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’un délai de report formée sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation, Monsieur [V] [N] fait état de sa situation financière, laquelle ne lui permet pas de faire face aux mensualités de ses crédits, d’un montant total de 4 442,46 euros par mois.
Il indique qu’un incendie s’est déclaré en août 2022 dans le bien situé à [Localité 12], si bien qu’il n’est plus en mesure de le louer, le maire ayant, malgré les travaux de réparation réalisés, pris un arrêté du 17 juillet 2023, prononçant la fermeture au public de l’établissement en cause.
Monsieur [N] ajoute qu’étant en congé parental jusqu’au 16 décembre 2024, il ne perçoit que 341 euros de la part de la caisse d’allocation familiale ainsi que 837 euros à titre de pension alimentaire.
Bien que régulièrement citées par actes de commissaire de justice, la Banque Française Mutualiste, la CASDEN Banque populaire et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La CASDEN Banque Populaire a toutefois fait parvenir ses observations au tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2024. Il en ressort que la CASDEN ne s’oppose pas à la demande de suspension, pour une durée de deux ans, du règlement des échéances du prêt personnel n°S053882054. Toutefois, elle indique que Monsieur [N] a déjà bénéficié d’un report de trois mois des échéances de ce prêt, du 4 novembre 2024 au 4 janvier 2025, conformément à sa demande et sollicite donc le rejet de la demande du demandeur quant aux frais irrépétibles, celle-ci étant fondée sur l’absence de solution amiable.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article L.314-20 du code de la consommation « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1345-5 du code civil en ses premiers alinéas dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que Monsieur [V] [N] est actuellement en congé parental jusqu’au 16 décembre 2024, si bien qu’il ne bénéficie que des allocations familiales pour un montant de 341,82 euros et d’une pension alimentaire de 837,61 euros par mois.
Monsieur [N] justifie, en outre, que, suite à un incendie, un arrêté du 17 juillet 2023 a été pris par le maire de [Localité 12] aux termes duquel le bien situé [Adresse 2] à [Localité 12], jusqu’alors exploité sous la forme de gîtes, est désormais fermé au public, si bien que le demandeur n’est plus en mesure de le louer et est donc privé de ses revenus locatifs.
Par ailleurs, le demandeur ayant toujours honoré le règlement des échéances, il justifie d’efforts pour maintenir ses engagements contractuels, ce qui démontre sa bonne foi.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [V] [N] n’est plus en mesure de régler les échéances mensuelles des prêts souscrits.
En conséquence, il convient d’ordonner la suspension des obligations de Monsieur [N] pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision. Les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [V] [N] qui bénéficie de la présente ordonnance sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort après débats en audience publique,
SUSPENDONS, à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de vingt-quatre mois, l’exécution des obligations de Monsieur [V] [N] à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] [Localité 15] concernant les prêts suivants qu’il a souscrit :
o Prêt à taux fixe n°DD08922280 d’un montant de 112 473 euros,
o Prêt à taux fixe n°DD08922102 d’un montant de 106 974 euros,
o Prêt à taux fixe n° DD10814193 d’un montant de 36 193 euros,
o Prêt à taux fixe n°DD13674656 d’un montant de 243 699 euros,
o Prêt à taux fixe n°DD13674657 d’un montant de 165 000 euros,
SUSPENDONS, à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de vingt-quatre mois, l’exécution des obligations de Monsieur [V] [N] à l’égard de la CASDEN Banque populaire concernant le prêt personnel n°S053882054 d’un montant de 75 000 euros,
SUSPENDONS, à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de vingt-quatre mois, l’exécution des obligations de Monsieur [V] [N] à l’égard de la Banque Française Mutualiste (BFM) concernant le prêt personnel n°10869703 d’un montant de 48 000 euros,
DISONS que le paiement des primes d’assurances des prêts sera maintenu,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée de ces contrats sera prolongée de vingt-quatre mois supplémentaires et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de vingt-quatre mois supplémentaires,
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard, et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans les contrats et les tableaux d’amortissement,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5, quatrième alinéa, du code civil,
RAPPELONS que l’absence de paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription du requérant au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [V] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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