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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 3 févr. 2026, n° 21/07657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 21/07657 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S5OE / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] épouse [Y] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [Z]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O], [C], [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0139, Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L28
1 G + 1 EX Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 G + 1 EX Me Francis PIERREPONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 12 mai 2022 ;
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] du 21 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal:
Madame [O] [B],
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
De nationalité française
ET
Monsieur [R] [Y],
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 mai 2020,
FIXE à 85 000 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire qu’est tenu de verser M. [R] [Y] à Mme [O] [B],
CONDAMNE au besoin M. [R] [Y] à payer à Mme [O] [B] la somme de 85 000 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des deux enfants, engagés d’un commun accord à savoir, les frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur), les fras liés aux activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire), dûment justifiés par une facture ou tout autre document écrit ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais à rembourser à celui qui les a réglés en totalité la part lui incombant, dans le délai un délai d’un mois, après production des justificatifs ;
FIXE à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE euros) par mois à compter du 1er novembre 2024, la contribution que doit verser Mme [O] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [U], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que le versement doit être réalisé par Mme [O] [B] directement entre les mains de [U] ;
FIXE à 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [R] [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [L], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que le versement doit être réalisé par M. [R] [Y] directement entre les mains de [L] ;
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
RAPPELLE qu’il appartient au parent créancier de justifier chaque année auprès de l’autre parent de la situation financière et professionnelle de l’enfant majeur demeurant à sa charge;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
ECARTE l’intermédiation financière des pension alimentaires,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge des frais de trajet de [U] pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
REJETTE la demande de remboursement des frais exceptionnels engagés au profit de [L] depuis le 19 décembre 2023 formée par Mme [O] [B] ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens éventuellement exposés,
REJETTE la demande formée par Mme [O] [B] au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le trois février , la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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