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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
ATribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01768 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAU4
Le 10 Décembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] concernant Mme [D] [R] née [T], née le 25 Décembre 1952 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] en date du 1er décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] en date du 4 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [D] [R] née [T] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Camille ANDING, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [D] [R] née [T] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 5] le 1er décembre 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur de l’établissement, en vertu d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [V], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente hospitalisée en soins libres, prête à partir, patiente en phase maniaque, exaltée, demandes inadaptées, risque majeure pour elle.
Par décision en date du 4 décembre 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [R], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [R] née [T] a pu expliquer avec clarté les circonstances de son hospitalisation et les troubles du comportement générés par sa pathologie bipolaire. Elle exprime le souhait de pouvoir rentrer chez elle tout en indiquant faire confiance au corps médical pour décider du meilleur moment pour la laisser sortir d’hospitalisation. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient, à titre principal, la demande de mainlevée de sa cliente.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [O] que Mme [R] souffre d’un trouble bipolaire difficile à stabiliser, avec récemment une rechute maniaque ayant nécessité la remise en place de soins sans consentement. A ce jour, la patient eest calme. Toutefois, la pensée reste dispersée et désorganisée, avec un certain ludisme et des coqs à l’âne. L’adhésion aux soins et au traitement reste par ailleurs fragile, ce qui rend nécessaire la poursuite de l’hospitalisation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [R], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [R] née [T]
née le 25 Décembre 1952 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 10 Décembre 2025 à :
— Mme [D] [R] née [T], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Camille ANDING, Conseil de [D] [R] née [T]
Le Greffier
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