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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01288 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZBF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01288 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZBF
N° MINUTE :
2
Requête du :
18 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame LAVAUX, Assesseure salariée
Madame LAURENT, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 18 juin 2018 et reçu le 19 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [6] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la LOIRE en date du 25 mai 2018, attribuant à Monsieur [I] [O] à la date de consolidation du 5 mars 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% consécutivement à l’accident du travail du 28 mars 2017 pour des séquelles indemnisables : « Chez un assuré droitier : arthropathie acromio-claviculaire gauche post-traumatique avec limitation légère de plusieurs mouvements et contusion osseuse du coude gauche avec persistance d’une inflammation tendineuse à l’origine d’un inconfort et une gêne fonctionnelle moyenne ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [6] et la CPAM de la LOIRE ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire le taux fixé par le médecin conseil de la Caisse à 8%, taux plus adapté à la réalité des séquelles selon l’analyse de son médecin conseil, et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 28 mars 2017.
Dispensée de comparution, la CPAM de la LOIRE sollicite la confirmation de sa décision du 25 mai 2018 et s’oppose à la mesure d’expertise.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen sur pièces, de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [I] [O] imputable à l’accident du travail du 28 mars 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
Aux termes de son rapport daté du 5 mars 2025, l’expert conclut que « Le taux d’incapacité permanente de 10% (7% pour la pathologie de l’épaule gauche et 3% pour la pathologie du coude gauche) peut être retenu en relation avec l’accident du travail du 28 mars 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 5 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP).
Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel»
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025.
La société [6], reprsentée par son conseil sollicite, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’entérinement du rapport déposé par l’expert.
Dispensée de comparaître, la CPAM de la LOIRE indique, dans un email du 11 septembre 2025, consentir à l’entérinement du rapport ainsi qu’au remboursement à l’employeur des frais avancés au titre des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] [O], employé en qualité d’ouvrier par la société [6], a déclaré un accident de travail le 28 mars 2017. Le certificat médical du même jour mentionnait « Dermabrasions diffuses, contusion épaule gauche et coude gauche, contusion jambe gauche ». La date de consolidation a été fixée au 5 mars 2018 pour « Atteinte traumatique épaule gauche et coude gauche. Tendinopathie épaule gauche/souffrance claviculaire et acromiale gauche ».La CPAM de la LOIRE a attribué à Monsieur [I] [O] un taux d’IPP de 11%.
La société [6] a contesté ce taux. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Le médecin-expert, le docteur [C], a conclu que « Le taux d’incapacité permanente de 10% (7% pour la pathologie de l’épaule gauche et 3% pour la pathologie du coude gauche) peut être retenu en relation avec l’accident du travail du 28 mars 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 5 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP)
Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
La société [6] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La CPAM de la LOIRE également ainsi qu’en atteste un mail du 11 septembre 2025 transmis à la fois au tribunal et à l’employeur.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [L] [C], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail de M. [I] [O] du 28 mars 2017 à 10%.
La CPAM de la LOIRE succombant en l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise engagés par la société [6] d’un montant de 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [6] à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire en date du 25 mai 2018 attribuant à M. [I] [O] à la date de consolidation du 5 mars 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% consécutivement à l’accident du travail du 28 mars 2017.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 28 mars 2017 de M. [O] à la date de consolidation du 5 mars 2018 est de 10% dans les rapports entre l’employeur et la CPAM.
CONDAMNE la CPAM de la LOIRE aux dépens.
CONDAMNE la CPAM de la LOIRE à prendre en charge les frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01288 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZBF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : CPAM DE LA LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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