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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 avr. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00047
DOSSIER : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOOE
AFFAIRE : [M] [B] / S.A. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CAPELLE
Copie(s) délivrée(s)
à Me CAPELLE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 10 Décembre 1977 à , demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, la société anonyme [8] a donné à bail à Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] épouse [B] un local à usage d’habitation et une place de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 542,25 euros, sans les charges.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l’expulsion des locataires des locaux à l’expiration d’un délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné les locataires à payer à la société [8] la somme de 4 315, 22 euros au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024 d’un montant égal au loyer et charges dus si le contrat s’était poursuivi, une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2024.
Le même jour, la SA [8] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 04 février 2025, Monsieur [M] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [B], comparaît en personne. Il sollicite que lui soit accordé un délai de 05 mois avant l’expulsion.
La SA [8], représentée par son avocat, s’oppose à la demande de délai compte tenu du peu de mobilisation des locataires.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] épouse [B] vivent dans le logement avec leurs deux enfants âgés de 02 et 04 ans. Cela est corroboré par la mention des enfants au domicile sur leur relevé [4] du mois de janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [B] explique que ses indemnités chômage ont été suspendues en attente du renouvellement de son titre de séjour. Pour la même raison, l’ensemble des prestations versées au foyer par la caisse d’allocation familiale sont suspendues.
Il indique ne pas avoir pu faire de demande de relogement, ni de dossier de surendettement par défaut de titre de séjour également.
Il explique que son épouse ne dispose pas non plus de la nationalité française.
Il affirme que le logement est insalubre et parcouru de cafards mais ne justifie pas de ces désordres.
En janvier 2025, le couple a perçu de la [4] l’allocation jeunes enfants et des allocations familiales pour un montant total de 320,82 euros. Monsieur [M] [B] a également reçu une allocation de [7] de 896 euros.
Au 31 janvier 2025, leur dette locative s’élève à 7 106,58 euros. Aucun règlement n’a été fait depuis plusieurs mois. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les impayés débutent dès l’entrée dans les lieux en juillet 2023.
Compte tenu de l’absence de toute démarche de relogement et de l’augmentation constante de la dette locative, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [B], qui succombe dans sa demande, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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