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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 24/00521 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5BG
Minute N° 25/00233
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [V] [P], responsable du service de Conseil et Défense de la [11], muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Madame [K] [I], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET, lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 07 Juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Catherine BONNET, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [T] exerçait son activité pour le compte de la société [12] en qualité de caissière. Elle a sollicité auprès de la [10] la prise en charge d’une maladie professionnelle et transmis les documents suivants :
— un certificat médical initial daté du 14 mars 2017 constatant un « syndrome douloureux du canal carpien GAUCHE »
— une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant les mentions suivantes « canal carpien droit et gauche ››.
Par courrier daté du 12 septembre 2017, la [10] a informé Madame [L] [T] de la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La pathologie de Madame [L] [T] a été jugée consolidée au 15 octobre 2018 sans séquelle indemnisable, conformément à l’avis du médecin conseil.
Par certificat médical daté du 19 juillet 2022, Madame [T] a saisi la [10] d’une rechute. Les lésions mentionnées sur ce certificat médical sont les suivantes : « Sd Canal carpien douloureux gauche ››.
Par courrier du 21 juillet 2022, la [10] a notifié à Madame [T] la nécessité de recueillir un avis du médecin conseil.
Par courrier du 02 septembre 2022, la Caisse a notifié à Madame [T] un refus de prise en charge de la rechute, conformément à l’avis du médecin conseil.
Le 05 octobre 2022 Madame [T] a saisi la [9] de la [10] aux fins de contester sa décision de refus. Lors de sa séance du 15 février 2023, la [9] a confirmé la décision de la [10]. Par courrier daté du 24 février 2023 réceptionné le 25 février 2023, la [10] a notifié cette décision à Madame [T].
Madame [T] a sollicité la communication du rapport de la [9]. Ce dernier lui a été communiqué le 08 mars 2023.
Par requête du 25 avril 2023, Madame [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON, afin de solliciter la prise en charge de la rechute du 19 juillet 2022 des lésions imputables à la maladie professionnelle du 14 mars 2017.
Par conclusions déposées le 30 mai 2024 pour l’audience du 24 mars 2025, la [10] a demandé à la juridiction de céans de :
« A titre principal,
— Débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse, où une expertise médicale était ordonnée,
— Ordonner que l’expertise médicale soit uniquement sur pièces,
— Ordonner à1'expert de répondre aux questions suivantes : Dire si le syndrome canal carpien douloureux gauche mentionnée sur le certificat médical du 1 9 juillet 2022 est constitutif d 'une rechute ».
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 07 juillet 2025 les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé .
MOTIFS
Aux termes de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute » .
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction geit ordonner toute mesure d 'instruction, qui peut prendre la forme d 'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l 'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d 'examen de la personne intéressée ».
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il n’y a pas de rechute possible s’il n’existe pas de fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement (Cass. Soc. 11 avril 2002, n° 01-20331). Il appartient à l’assurée qui entend contester le refus de prise en charge d’une rechute d’apporter la preuve qu’il existe un fait nouveau dans son état séquellaire, impliquant que son état se soit aggravé.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire :
— soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ;
— soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
En conséquence, la rechute doit être distinguée :
— de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident ;
— des complications ultérieures de l’accident survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale (voir n° 1684). Contrairement aux complications qui doivent intervenir dans un temps voisin de l’accident pour profiter de la présomption d’imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l’accident.
Les troubles constatés à l’occasion d’un arrêt de travail ne peuvent être qualifiés de rechute d’un accident du travail dont l’assuré a été antérieurement victime au seul motif que ces troubles sont liés à l’accident (Cass. soc., 18 juill. 1996, n° 94-21 .823).
Ne constituent pas une rechute :
— une chute qui, selon les conclusions de l’expert, trouve sa cause dans les séquelles de l’accident dont l’assuré a été la victime des années auparavant (Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-10.116, Bull. civ. V, n° 6) ;
— une récidive de douleurs au genou et à la hanche droite qui, selon le rapport de l’expert technique, ne constitue pas un fait médical nouveau, mais, provient de la difficulté à supporter la différence de longueur existant entre les deux jambes du fait de l’accident (Cass. soc., 5 juin 1997, n° 95-20.702) ;
— les séquelles stables et définitives de l’accident, s’agissant seulement d’une intolérance à l’appareillage nécessité par celui-ci (Cass. soc., 27 oct. 1982, n° 80-15.250, Bull. civ.V, p.616) ;
— de simples manifestations des séquelles de l’accident, en 1'absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert (Cass. soc., 12 nov. 1998, n° 97-10.140).
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Il lui appartient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Il n’y a pas de rechute dès lors qu’il n’existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass. soc., 12 juill. 1990, n° 88-17.743).
N’est pas victime d’une rechute de son premier accident mais d’un nouvel accident qui, même s’il était en relation avec le premier, ne pouvait être pris en charge comme un accident du travail, le salarié atteint d’un blocage lombaire après un faux mouvement survenu à son domicile (Cass. soc., 17 déc. 1984, n° 83-13.822, Bull. civ. V, p. 371).
Seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur. Tel n’est pas le cas des accidents ultérieurs causés par une invalidité résultant des séquelles de l’accident du travail (Cass. soc., 29 févr. 1984, n° 82-15.158).
Lorsqu’il résulte des conclusions claires et précises de l’expertise médicale […] que les manifestations lombalgiques postérieures à la consolidation de l’accident du travail étaient en relation directe et certaine avec celui-ci, les soins nécessités par ces manifestations doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass. soc., 18 janv. 2001, n° 99-16.237).
Dès lors que l’expert a conclu que les symptômes allégués ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du travail survenu ultérieurement, cet avis dont la régularité n’est pas contestée s’impose aux parties qui n’ont pas formé une demande de nouvelle expertise (Cass. soc., 19 nov. 1998, n° 97-11.698).
En l’espèce, Madame [T] sollicite la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2017, de la rechute constatée le 19 juillet 2022. Pour justifier une aggravation de son état, Madame [T] fait valoir deux arguments :
— que depuis sa rechute, elle est suivie par le centre hospitalier de [Localité 5] en raison de ses lésions liées à sa maladie professionnelle ;
— que son médecin traitant a estimé que la lésion visée dans le certificat médical de rechute, à savoir « Sd Canal carpien douloureux gauche », était bien en lien avec sa maladie professionnelle.
La [10] fait valoir :
— que Madame [T] reçoit des soins depuis la consolidation de ses maladies professionnelles au titre du « canal carpien droit et gauche » ; que ce n’est pas à compter du certificat médical de rechute du 19 juillet 2022 que l’état de Madame [T] a justifié des soins pour son « canal carpien gauche » ; que le médecin conseil dans son argumentaire du 15 février 2024 s’est prononcé dans les termes qui suivent : « Compte-tenu des soins symptomatiques engagés depuis plusieurs mois pour ces deux affections, par le [8], et pris en charge dans le cadre des SOINS POST-CONSOLIDATION pour la MP du CC droit mais qui agit sur les symptômes du canal carpien gauche (antalgiques) » ; que les soins dispensés à Madame [T] ne sauraient attester d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de l’assurée, impliquant que cet état se soit aggravé ;
— que les lésions indiquées dans le « certificat médical de rechute » sont exactement les mêmes que celles du « certificat médical initial » ; que le certificat médical de rechute ne précise en aucun cas un changement de l’état séquellaire de Madame [T], condition nécessaire pour la reconnaissance d’une rechute ;
— que le médecin conseil a conclu comme suit : « Compte tenu des éléments médicaux receuillis à l’occasion de l’examen sur personne en date du 04/05/2022, qui révèle une dysesthésie simple, selon le métamère du nerf médian au canal caprien gauche, sans atteinte motrice, […] Le seul certificat médical du Docteur [R] en date du 19/07/2022 n’apporte pas la preuve d’un état d’aggravation du canal carpien gauche connu chez Madame [T] depuis le 14/03/2017 » ; qu’il ressort des observations du médecin conseil qu’aucune aggravation du canal carpien gauche de Madame [T] n’est médicalement établie ;
— que la position du médecin conseil a été confirmée par la [9] lors de sa séance du 15 février
2023 ;
— que Madame [T] ne produit, hormis le certificat médical de rechute du 19 juillet 2022, aucun élément probant à l’appui de sa demande de prise en charge de la rechute ; qu’aucun bordereau de communication de pièces n’est du reste produit et qu’aucune pièce n’est versée aux débats ; que Madame [T] se contente de solliciter la tenue d’une expertise médicale; que Madame [T] se doit de fournir les éléments permettant de remettre en cause la décision de la [9] et de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale ; qu’en l’absence d’élément médical susceptible de venir contredire les conclusions médicales, il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence du requérant dans l’administration de la preuve lui incombant (Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard ,15 décembre 2022) ;
— que si toutefois le Tribunal estimait nécessaire d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale, elle devrait être diligentée uniquement sur pièces.
Il convient de relever :
— que Madame [T] conteste la décision de la [9] ; qu’elle verse aux débats uniquement le certificat médical de rechute ; que cet élément a déjà été porté à la connaissance de la [9] ; que Madame [T] n’explique pas en quoi le médecin conseil, d’une part, et la [9], d’autre part, auraient fait une mauvaise interprétation de ce certificat médical de rechute ; que Madame [T] ne verse aux débats aucun document démontrant en quoi le seul certificat médical du Docteur [R] [Z], médecin traitant de Madame [T], apporterait la preuve d’un état d’aggravation du « canal carpien gauche » connu chez Madame [T] depuis le 14 mars 2017 ;
— que le Docteur [R] [Z] se contente de mentionner, sur le certificat médical de rechute du 19 juillet 2022, l’existence d’un « symptôme douloureux chronique du canal carpien gauche », sans apporter davantage d’explications sur la rechute ; que le Docteur [X] [M], médecin conseil de la [10], à la différence du médecin traitant, détaille sur quatre pages, les motifs de son avis du 15 février 2024, en expliquant qu’il a tenu compte des soins symptomatiques engagés depuis plusieurs mois, pour les deux affections, par le CETD (Centre d’Évaluation et de Traitement de la Douleur), et pris en charge dans le cadre des soins post-consolidation pour la maladie professionnelle du « canal carpien droit » mais qui agit, selon le Docteur [X] [M], sur les symptômes du « canal carpien gauche (antalgiques) »; que Madame [T] ne conteste pas l’absence de soins précisés comme dirigés spécifiquement pour le « canal carpien gauche » ;
— que Madame [T] ne conteste pas que ce n’est pas à compter du certificat médical de rechute du 19 juillet 2022 que son état a justifié des soins pour le « canal carpien gauche »;
— que Madame [T] ne démontre pas en quoi les soins qui lui sont dispensés attestent d’un « fait nouveau » dans l’état séquellaire de l’assurée, qui impliquerait que cet état se serait aggravé ;
Dans ces conditions, et le tribunal ne pouvant pallier la carence de Madame [T] dans l’administration de la preuve qui lui incombait, il convient de débouter l’assurée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, greffière.
La Greffière Le Président
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