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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 4 nov. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Etablissement [ 24 ] [ Localité 20 ] [ 17 ] ( réf. 705676944 ), - Société [ 10 ] ( réf. C000271156/D000215102 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOND MINUTE : 25/00147
BDF 000424007451
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION
Madame Elisabeth COUTURIER
DEMANDEUR
— Madame [D] [H] (Réf. loyers impayés),
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Monsieur [M] [Z], partenaire de pacs,
DÉFENDEURS
— Monsieur [R] [W] (Débiteur)
né le 18 mars 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
— Madame [V] [I] épouse [W] (Débitrice)
née le 24 mai 1977 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
— Société [10] (réf. C000271156 / D000215102),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— Etablissement [24] [Localité 20] [17] (réf. 705676944),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
N° RG 24/00074 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOND
— SGC [Localité 20] [18] (réf. 330115227596),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— S.A. [Adresse 15] (réf. 0004145050000204052030510),
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non représentée
— Organisme [14] (réf. 1269354-INL-8 INK-4 JRS-1 RSA fraude, 1269354 – IM1-2 IM4-5 JAU1 ING[Immatriculation 2] Fraude, 1269354 -IN4-3),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
— CENTRE LECLERC (réf. [Localité 1]),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représenté
— Société [12] (réf. 44077203971100),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 mars 2024, Madame [V] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 27 mai 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 22 juillet 2024, rappelant que les dettes frauduleuses à l’égard de la [14] sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2024, Madame [D] [H], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 1er août 2024, sollicitant que la décision prévoyant un effacement de sa créance soit révisée.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 17 juin 2025. Par jugement du 17 juin 2025 a été déclarée caduque la contestation formée par Madame [D] [H] puis, par jugement du même jour a été prononcé le relevé de la caducité, l’affaire ayant été réinscrite au rang des affaires en cours et les parties ayant été reconvoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [D] [H] a comparu en personne, assistée de Monsieur [M] [Z], son partenaire pacsé.
La créancière a rappelé le montant de sa créance (1119 €), sollicitant le remboursement de cette somme par les débiteurs, précisant avoir toujours honoré ses obligations en tant que bailleresse.
Monsieur [M] [Z] a précisé lorsqu’il a connu Monsieur [R] [W], celui-ci travaillait dans le cadre d’un CDI, puis qu’il a décidé de démissionner, décision personnelle qui a entraîné des difficultés financières qu’il doit assumer sans que ladite décision n’ait de répercussion sur son bailleur. Monsieur [M] [Z] a ajouté avoir proposé plusieurs emplois à Monsieur [R] [W], opportunités dont il ne s’est pas saisi.
Madame [V] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont comparu en personne. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Questionnés sur leur capacité de remboursement, les débiteurs ont mentionné estimer être en capacité de rembourser leurs dettes via le versement de mensualités d’un faible montant.
Dans le cadre de la procédure, la [14] a adressé deux courriers au Tribunal. Aux termes de son second courrier, la [14] expose que Madame [V] [I] épouse [W] est redevable de dettes d’un montant total de 3933,63 € dont 3717,63 € correspondent à des dettes frauduleuses exclues du champ de la procédure de surendettement et 216 € à un indu d’aide personnalisée au logement, dette non frauduleuse intégrée à la procédure de surendettement.
Dans le cadre de la procédure, la SA [Adresse 15] a adressé un courrier afin d’indiquer ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remettre à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure laquelle fait état des sommes dues et demeurées inchangées depuis.
En dépit des convocations adressées par courriers recommandés avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [21] 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [D] [H] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la [14] détient plusieurs créances dont certaines sont exclues du champ de la procédure de surendettement.
Quant à l’unique créance de la [14] intégrée à la procédure de surendettement, la commission de surendettement avait fixé le montant de ladite créance à la somme de 243 €.
Aux termes de son dernier courrier adressé au Tribunal, la [14] expose que le montant de sa créance intégrée à la procédure s’élève à la somme de 216 €.
Par conséquent, au regard de cet élément, la créance de la [14] intégrée à la procédure de surendettement sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 216 €.
Quant aux créances de la [14] exclues du champ de la procédure de surendettement, il sera relevé que la commission de surendettement a identifié deux créances exclues du champ de la procédure, d’un montant total de 6003,97 €.
Il ressort du dernier courrier adressé par la [14] au Tribunal que le montant de ses créances exclues du champ de la procédure a diminué et s’élève désormais à la somme totale de 3717,63 €.
S’il n’y a pas lieu de fixer le montant des créances exclues du champ de la procédure, il sera néanmoins tenu compte de la diminution du montant desdites créances dans l’évaluation du passif des débiteurs.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation des débiteurs comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que les ressources mensuelles des intéressés s’élèvent à la somme de 1538 € et avoir estimé leurs charges à la somme mensuelle de 1779,90 €.
Il ressort des éléments évoqués à l’audience et des justificatifs transmis que les débiteurs sont mariés et que Madame [V] [I] épouse [W] a un enfant qu’elle accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires).
Monsieur [R] [W] travaille dans le cadre d’un CDD insertion dans le cadre duquel il perçoit une rémunération mensuelle d’environ 1300 €, contrat de travail dont le terme est actuellement prévu en décembre 2025, l’intéressé ayant précisé qu’il serait ensuite sans emploi et qu’il bénéficie d’un accompagnement par un travailleur social. Madame [V] [I] épouse [W] travaille quant à elle dans le cadre d’un contrat aidé depuis le mois de septembre 2025 et jusqu’à la fin du mois de février 2026, dans le cadre duquel elle perçoit des revenus mensuels de 1200 €, l’intéressée ayant précisé que son contrat est susceptible d’être renouvelé.
Les débiteurs perçoivent des allocations sociales versées par la [13], sur lesquelles des retenues sont effectuées.
Il ressort de ces éléments que les ressources totales des débiteurs s’élèvent à la somme mensuelle d’environ 2500 €.
Quant aux charges, au regard de la situation personnelle des débiteurs, il y a lieu de retenir les sommes de 1042 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, outre 494 € au titre du loyer, soit la somme totale de 1866 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 634 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 798 €.
Tenant compte des éléments précédemment évoqués lors de la vérification de créance, l’état du passif des débiteurs peut être évalué à la somme totale de 10997,19 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement des débiteurs est caractérisée.
En revanche, force est de constater que la situation des débiteurs a considérablement évolué depuis la décision de la commission de surendettement et que les intéressés disposent désormais d’une capacité de remboursement pouvant être affectée au remboursement de leurs dettes. Si la situation des époux [W] est certes à nouveau susceptible d’évoluer dans les mois qui viennent, il est en tout état de cause prématuré de considérer leur situation comme étant irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de faire droit à la contestation élevée par Madame [D] [H] et de renvoyer le dossier des débiteurs à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de Madame [D] [H] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [16] le 22 juillet 2024 au bénéfice de Madame [V] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [14] intégrée à la procédure de surendettement n°1269354 – in4 – 3 à la somme de 216 € ;
CONSTATONS que la situation de Madame [V] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Madame [V] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] à la commission de surendettement de la [Localité 25] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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