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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAM6
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[N] [D] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Décembre 2024
à Me MARFAING DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [D] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [D] [S] un crédit personnel n°50660693545 d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 46 mensualités d’un montant de 235,29 euros, au taux de 4,10% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [N] [D] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 11 octobre 2023, reçue le 19 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier du 13 novembre 2023, avisé à l’emprunteur le 16 novembre 2023 et non-réclamé, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.169,66 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 13 novembre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par la SELARL [G], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Monsieur [N] [D] [S] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire le 30 mai 2024, Monsieur [N] [D] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 20 mai 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 30 mai 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 20 mai 2023.
En conséquence, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [N] [D] [S] le 16 novembre 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 23 novembre 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que le titre de séjour de Monsieur [N] [D] [S], son contrat de travail et ses avenants, sa fiche de paie d’octobre 2022 et son avis d’échéance de loyer du mois d’avril 2022,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, reçue le 19 octobre 2023, sommant Monsieur [N] [D] [S] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 13 novembre 2023, avisée à l’emprunteur le 16 novembre 2023 et non-réclamée, prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit la liasse contractuelle signée électroniquement par l’emprunteur, qui comporte 16 pages numérotées. La fiche précontractuelle d’informations européenne est sur les pages 1 et 2, l’offre de contrat de crédit est sur les pages 3 à 8, le document d’information sur le produit d’assurance est sur les pages 9 et 10, la fiche conseil assurance sur la page 11, la notice d’assurance sur les pages 12 à 15 et la fiche de dialogue sur les revenus et charge sur la page 16.
Le bordereau de rétractation de l’offre de crédit n’est pas un formulaire détachable joint à l’exemplaire du contrat de crédit, mais figure au bas de la notice d’assurance, en page 15. Ainsi, l’emprunteur devait couper la notice pour envoyer le bordereau de rétractation et pouvait croire que le bordereau concernait le contrat d’assurance, et non le contrat de crédit.
En outre, au vu de la numérotation des pages, le bordereau de rétractation comporte des mentions au dos, la page 16 comprenant la fiche de dialogue sur les revenus et charges.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur la fiche précontractuelle d’informations
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention * Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager +.
Conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le coût des assurances proposées à l’emprunteur, exprimé à l’aide d’un exemple chiffré en taux annuel effectif de l’assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.312-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.341-1.
En l’espèce, la fiche produite se contente d’indiquer que le coût de l’assurance ADI, alors qu’étaient proposées à l’emprunteur une assurance ADI auprès de la SOGECAP et une assurance APE auprès de la SOGESSUR. L’emprunteur n’a pu ainsi prendre connaissance du coût de la garantie APE, peu important qu’il n’ait pas souscrit cette assurance, dans la mesure où la fiche est précontractuelle et doit permettre à l’emprunteur de faire un choix éclairé quant au prêt et aux assurances proposées.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 16 novembre 2022 contient une clause résolutoire, qui fait référence à l’article L.312-39 du code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 11 octobre 2023, reçue le 19 octobre 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 13 novembre 2023, avisée à l’emprunteur le 16 novembre 2023 et non-réclamée, prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 5], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 13 novembre 2023, avisée à l’emprunteur le 16 novembre 2023 et non-réclamée l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
10.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
1.003,82 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
8.996,18 euros
Par conséquent, Monsieur [N] [D] [S] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.996,18 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,10 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucune faute et aucun préjudice distincts du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [N] [D] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°50660693545 du 16 novembre 2022;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 8.996,18 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, Greffier.
Le Greffier, Le juge
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