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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 18/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /12
N° RG 18/00644 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/00644 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QPMN
MINUTE N° 24/1567 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à M. [J] [G] et à la caisse par LRAR _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Norbert Goutman de la SCP Norbert Goutman, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 2
DEFENDERESSES
Société [8], dont le siège est sis prise en la personne de son représentant légal – [Adresse 2]
représentée par Me Julien Wetzel, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1065
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [D] [N], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 juin 2018, [C] [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de son accident du travail du 13 novembre 2017.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal a notamment :
— déclaré opposable le jugement à la [4] ;
— dit que l’accident du travail de M. [W], survenu le 13 novembre 2017, est dû à une faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [W];
— alloué à M. [W] une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [H] [O], spécialiste en neurologie;
— dit que la [3] ferait l’avance des honoraires de l’expert ;
— dit que la [4] verserait directement à M. [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la [4] pourrait recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la société [8], ainsi que les frais d’expertise ;
— condamné la société [8] à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] a interjeté appel de la décision.
Le docteur [O] a établi son rapport le 5 janvier 2022.
Le 19 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 7] a constaté l’irrecevabilité de l’appel de la société [8].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 3 juillet 2024 à la demande de la société [8] puis au 2 octobre 2024.
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Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande au tribunal de :
— ordonner la majoration de la rente,
— lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2871 et 1906,25 euros
— assistance tierce personne temporaire : 900 euros et 6 400 euros,
— préjudice sexuel : 4 000 euros,
— préjudice d’anxiété : 10 000 euros,
— incidence professionnelle : 135 000 euros,
— autres frais : 960 et 1 200 euros
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes.
Elle expose qu’elle était entièrement fondée à interjeter appel du jugement, que l’expert retient lui-même que M. [W] ne souffre plus de trouble objectif et que les seules séquelles résultent des déclarations de la victime. Elle précise également qu’elle a cessé son activité mais n’est pas en liquidation judiciaire.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal le bénéfice de son action récursoire et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal à propos des demandes indemnitaires.
MOTIFS
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [W]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
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· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 13 novembre 2017 a été à l’origine d’un traumatisme crânien avec fracture du crâne, hémorragie intracrânienne, atteinte crânienne et cérébrale, traumatisme de l’épaule gauche et de la main droite. Il a été hospitalisé du 13 au 15 novembre 2017.
L’expert relève que « les suites ont été marquées par la chronicisation de troubles invalidants dominés par des céphalées et des troubles moteurs du membre supérieur gauche »
La consolidation a été prononcée le 1er septembre 2019.
Le docteur [O] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte « de la sévérité du traumatisme, de l’hospitalisation nécessaire, de la prise en charge médicale et de la souffrance morale associée ».
M. [W] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
En défense, la société [8] fait valoir qu’il ne justifie pas du fait que le suivi psychologique dont il bénéficie soit du à l’accident et que cette indemnisation doit être ramenée à 5 000 euros.
Il ressort des pièces médicales du dossier restituées par l’expert que M. [W] a été traité avant la consolidation pour un état de stress post traumatique, qu’il a connu des céphalées et des vertiges mais aussi des troubles du sommeil, une irritabilité importante, des troubles de la concentration et selon le bilan neuropsychologique des 9 et 12 avril 2018 « un appauvrissement majeur des ressources attentionnelles et une perturbation importante des fonctions exécutives. »
Il en résulte que les souffrances endurées sont bien caractérisées autrement que par les seules déclarations de M. [W]. Il y a lieu de retenir l’évaluation du médecin expert qui apparaît claire et cohérente avec les séquelles de l’accident retenues. L’allocation de la somme de 8 000 euros pour un préjudice évalué à 3,5/7 est donc bien fondée et il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [W] demande l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 euros. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 2,5/7 et représenté par la cicatrice crânienne.
La société [8] demande de ramener le montant à 1 500 euros conformément à la jurisprudence.
Pour ce préjudice léger à modéré, il y a lieu d’allouer à M. [W] une somme de 4 000 euros conforme aux montants habituellement accordés.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, M. [W] fait valoir qu’il pratiquait le football en qualité d’entraîneur en club avant son accident. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros de ce chef.
Toutefois, en l’absence de justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement cette activité, sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
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Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [W] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2017 et a été consolidé le 1er septembre 2019, avec un taux d’incapacité de 15%.
Aux termes de son rapport établi le 5 janvier 2022, le docteur [O] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, du 13 au 15 novembre 2017 correspondant à la période d’hospitalisation;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 16 novembre 2017 au 29 octobre 2018, soit un total de 348 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 30 octobre 2018 au 31 août 2019, veille de la date de la consolidation, soit un total de 305 jours.
M. [W] sollicite une indemnisation de ce préjudice basé sur un taux journalier de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et 100 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total.
La société [8] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
Les conclusions de l’expert à ce titre ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [W] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
3 jours x 25 euros = 75 euros pour la période de déficit temporaire total,
348 jours x 25 euros à 33 % = 2871 euros
305 jours x 25 euros à 25 % = 1906,25 euros
· soit au total la somme de 4852,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
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Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
· atteinte morphologique des organes sexuels,
· perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
· difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert retient que M. [W] subit un préjudice sexuel du fait d’une altération de la libido et de troubles de l’érection.
M. [W] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros. La société [8] estime que l’évaluation de l’expert ne se fonde sur aucun trouble objectif et physique.
Au regard de la grave altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par M. [W], l’expert retenant un retentissement significatif dans la vie quotidienne, la persistance de céphalées, des troubles de la cognition et une limitation de la mobilité du membre supérieur, son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son âge, 36 ans à la date de la consolidation, une somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société [8], l’absence de production de justificatifs de dépenses ne fait pas obstacle à l’octroi d’une indemnisation.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [W]:
— pendant 1 heure par jour du 16 novembre 2017 au 31 décembre 2017, soit un total de 46 heures ;
— pendant 4 heures par semaine du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019, soit pendant 86 semaines et un total de 344 heures.
Au regard de ces conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Il n’est pas allégué d’une aide extérieure par l’emploi d’un salarié ou le recours à une association. Il convient donc de retenir un taux horaire de 20 euros conformément à la demande.
Le calcul total aboutit à la somme de 7 800 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. Le tribunal étant tenu par les termes de la demande, il sera alloué à M. [W] de ce chef la somme totale de 7 300 euros sur l’ensemble de la période.
Sur les frais en lien avec l’expertise
Les frais engagés par la victime pour être assisté à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [W] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [O]. Toutefois il ne justifie pas du montant des frais engagés à ce titre. Sa demande sera donc rejetée.
Par ailleurs les frais d’expertise ne constituent pas un préjudice distinct et seront mis à la charge de la société [8] au titre des dépens.
Sur le préjudice d’anxiété
La demande au titre du préjudice d’anxiété est motivée par M. [W] du fait de sa dépression, des cauchemars, des troubles de la communication, une anxiété économique, une apnée du sommeil grave et un temps d’isolement d’avec sa famille.
L’expert n’a pas retenu un tel préjudice.
M. [W] ne rapporte aucun élément de nature à étayer et justifier ce qu’il qualifie de préjudice d’anxiété. Les éléments qu’il évoque ont par ailleurs été pris en considération dans le cadre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Par conséquent sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les chefs de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur l’incidence professionnelle
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont la victime bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il est de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; et que le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308).
La « majoration des indemnités » prévue par l’article L.452-2 couvre les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité, peu important que cette indemnité soit versée sous forme de rente ou de capital.
En l’espèce, M. [W] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’action récursoire de la [3]
La [4] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [W], sous déduction de la provision de 2 000 euros précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 28 octobre 2020.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [4] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [W].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 200 euros seront aussi mis à la charge de la société [8].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [8] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise.
La société [8] doit être condamnée à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [W] comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4 852,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 300 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
DÉBOUTE M. [W] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’anxiété ;
RAPPELLE que la [4] versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 euros allouée par jugement du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la [4] le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 28 152,25 euros ;
RAPPELLE que la société [8] a été condamnée à rembourser à la [4] le montant de la majoration de rente accordée, ainsi que la provision ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros ;
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CONDAMNE la société [8] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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