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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B-TON DESIGN c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01489 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WM4J
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. B-TON DESIGN C/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. B-TON DESIGN, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 445 108 996, dont le siège social est sis 1 rue Fontenelle – 78770 MARCQ
représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Horizon Village » sis 6/8 rue des Belles vues à Fontenay-sous-Bois (94120), représenté par son syndic la société ASL Immobilier, M. [B] [K], M. [L] [X], Mme [C] [X], M. [S] [F], M. [Z] [Y] et Mme [U] [R] épouse [Y] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [V] [O], selon une ordonnance du 22 novembre 2022 (RG N° 22/00886) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 octobre 2025 à la société Generali Iard à la demande de la société B-TON Design, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026 au cours de laquelle la société B-TON Design a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société Generali Iard par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 30 septembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Generali Iard.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Generali Iard l’ordonnance rendue le 22 novembre 2022 (RG N° 22/00886) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [V] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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