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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/08552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZF
Minute
AFFAIRE :
[T] [D], [O] [D], [C] [D]
C/
[Z] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Anne-claire BOYEZ
la SARL MARIE TASTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 sur rapport Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillant
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
N° RG 23/08552 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZF
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] est décédé le [Date décès 6] 2003 en laissant pour recueillir sa succession:
— ses trois petits enfants, M. [T] [D], M. [O] [D] et M. [C] [D], venant en représentation de sa fille [N] [J] veuve [D], issue de la première union du défunt avec [V] [A];
— son fils M. [Z] [J] issu d’une seconde union avec [K] [W]
Par testament olographe en date du 29 août 1999, [E] [J] a légué à M. [Z] [J] la quotité disponible de ses biens.
Par jugement du 22 février 2006, ce tribunal a ordonné le partage judiciaire des communautés et succession [J] [W] et [J] [A] et la licitation d’un bien immobilier à [Localité 7] et d’un bien à [Localité 18].
Par arrêt du 12 janvier 2010, la cour d’appel de Bordeaux a réformé ce jugement s’agissant du montant des mises à prix.
Les opérations liquidatives ont été compliquées par la carence des consorts [D] qui a amené le notaire commis, Maître [B] a sollicité la désignation de personnes qualifiées pour les représenter.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a désigné des personnes qualifiées pour représenter M. [T] [D], M. [C] [D] et M. [O] [D]. Un changement de représentant est intervenu par ordonnance du 6 juillet 2022 concernant M. [C] [D].
Le bien de [Localité 7] a été vendu le 11 août 2020 pour le prix de 262 000 euros. En revanche le bien de [Localité 18] n’a pas pu être vendu.
Par acte du 4 mai 2023, le notaire commis a dressé un procès verbal de contestations reprennant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [O] [D] et M. [C] [D] demandent au tribunal, au visa de l’article 815 et suivants du code civil, de :
— déclarer M. [Z] [J] recevable mais mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
— l’en débouter dans leur intégralité,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle engage pour se défendre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Z] [J] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1359 et suivants du code de procédure civile, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, de
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [Z] [J] en ses demandes ;
— Constater la carence de Monsieur [C] [D] aux opérations de liquidation partage
ordonnées par la juridiction de céans ;
En conséquence :
— Prononcer le partage de la succession de Monsieur [E] [J], décédé le [Date décès 5]
2014 à [Localité 11] (33) et de Madame [K] [W] décédée le [Date décès 4] 1999.
— Homologuer les droits des parties, tels qu’évalués par Me [B], Notaire désigné selon
les droits suivants :
o 2/3 en pleine propriété des biens composant la succession pour Monsieur
[Z] [J], soit la somme de 238.036,88 €
o 1/9 en pleine propriété des biens composant la succession pour Monsieur
[T] [D], soit la somme de 24.643,20 €
o 1/9 en pleine propriété des biens composant la succession pour Monsieur
[C] [D] 24.643,20 €
o 1/9 en pleine propriété des biens composant la succession pour Monsieur
[O] [D] 24.643,20 €
— Renvoyer les parties devant le Notaire liquidateur pour qu’il établisse l’acte de liquidation
partage conformément au projet de partage établi par Me [B],
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D],
Monsieur [O] [D], au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € (CINQ MILLE
EUROS) en réparation du préjudice moral subit par Monsieur [Z] [J],
— Condamner solidairement Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D],
Monsieur [O] [D], au paiement d’une indemnité de 6.000,00 € (SIX MILLE
EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur
[Z] [J],
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. [T] [D] n’a pas constitué avocat bien qu’il ait été invité par courrier recommandé ( AR signé le 21 octobre 2023) à constituer avocat conformément à l’article 1373 du code de procédure civile pour poursuivre l’instance suite au procès verbal de dires sur le projet d’état liquidatif en date du 4 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
MOTIVATION
sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif:
MM [O] et [C] [D] s’opposent à la demande d’homologation de l’état liquidatif en faisant valoir que:
— les dispositions du testament olographe du 29 août 1999, “peu convaincant”, instituant M. [Z] [J] légataire de la quotité disponible ont toujours été contestées et qu’ils ne comprennent pas comment il est possible que leur grand-père ait totalement privilégié son fils en excluant ses petits enfants; toutefois, ils en contestent pas la répartition des droits présentée par le notaire ,
— il manque des éléments à l’établissement de la masse indivise. Ils versent en ce sens aux débats :
* pièces 12 et 13: des courriers de la compagnie [13] qui prouvent, selon eux, qu’il y a bien des contrats et que vraissemblablement, les bénéficiaires ne sont pas connus ;
* pièce 14: un courrier de la [15] relatif à un compte [17].
MM. [O] et [C] [D] indiquent être toujours dans l’attente de l’attestation dévolutive fournie par l’étude de Me [G] le 5 juin 2003 et concluent que la déclaration de succession ne comporte pas tous les éléments qui existent.
Dans le corps de leurs conclusions, il est invoqué un défaut de communication d’une attestation dévolutive , d’un acte de notoriété d’octobre 2003 ou de copies des certificats d’adhésion et des éventuels avenants. Ils concluent également que resterait en suspens la question des acquisitions faites par M. [E] [J] et encore que la succession n’est pas simple.
Ils font plaider qu’il y a lieu de rajouter deux contrats dissumulés numéro 1149971N11 et 8139791T.
M. [Z] [J] sollicite l’homologation du projet de partage dressé par Me [B] et rétorque à l’argumentation adverse qu’il n’est présenté aucune demande ou argument juridique.
Ainsi, il oppose que les dispositions testamentaires sont pour la première fois contestées après plus de vingt années de procédure sans argument juridique.
Il oppose également que MM. [D] persistent, malgré toutes les réponses qui ont pu être apportées, à énoncer qu’il manque des éléments sans en rapporter la preuve et soutiennent qu’ils ont sollicité la communication de certains éléments qui ont pourtant déjà été communiqués par lui et les notaires et verse en ce sens le courrier du 27 novembre 2003 adressé à leur conseil relatif à la communication d’une attestation dévolutive, d’une déclaration de succession avec les contrats d’assurance vie. Il vise également la plainte contre X versée aux débats par les consorts [D] qui démontre qu’elle vise le contenu de la déclaration de succession et l’attestation dévolutive, preuve que les consorts [D] en ont bien eu connaissance.
Sur ce
En premier lieu, il apparaît que les consorts [D] critiquent le testament sans développer aucun moyen juridique au soutien de leurs critiques qui n’ont en conséquence aucune portée. Au demeurant, aucun dire n’a été formé sur ce point lors du procès verbal de dires sur le projet d’état liquidatif en date du 4 mai 2023, si bien que toute demande à ce titre aurait été irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile. Les arguments développés relatifs au testament ne sont donc pas opérant pour faire obstacle à l’homologation de l’état liquidatif.
En second lieu, les contestations élevées concernant la composition de la masse indivisse ne sont étayées par aucun élément précis permettant de déterminer la nature des
omissions alléguées. Les contestations sont vagues, imprécises et ne permettent pas au tribunal de déterminer quel élément aurait été omis.
En conséquence, en l’absence de contestations sérieuses et fondées juridiqement, il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif et de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Z] [J] demande la condamnation de MM [C], [T] et [O] [D] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du comportement malveillant de ces derniers qui ne font que remettre en cause son intégrité et sa moralité et ont intenté toutes les actions et voies de recours imaginables, et inexistantes (référés compulsoires) afin de retarder le règlement de cette succession, soulignant la durée de cette procédure depuis plus de deux décennies.
MM. [C] et [O] [D] s’opposent à cette demande en contestant une quelconque malveillance de leur part qui n’ont jamais demandé autre chose que la vérité. Ils contestent ainsi toute mauvaise foi.
Sur ce
Les pièces produites aux débats démontrent amplement une attitude particulièrement déloyale et d’obstruction au règlement de cette situation, les consorts [D] alternant entre passivité ou demandes imprécises et infondées.
Le préjudice moral de M. [Z] [J], qui subit depuis 20 ans la résistance abusive des consorts [D], apparait parfaitement caractérisé.
MM [C], [T] et [O] [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés pour faire aboutir ce partage judiciaire particulièrement long.
MM [C], [T] et [O] [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ancienneté de la procédure justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’homologation l’état liquidatif établi par Me [S] [B] dans le procès verbal de dires sur le projet d’état liquidatif en date du 4 mai 2023;
— RENVOIE les parties devant Me [S] [B] afin qu’il soit procédé aux opérations nécessaires au partage définitif conformément à cet état liquidatif,
— RAPPELLE, qu’en tant que de besoin, les personnes qualifiées déjà désignées pourront représenter les parties défaillantes pour signer l’acte de partage conforme à l’état liquidatif homologué,
— CONDAMNE in solidum M. [C] [D], M. [T] [D] et M. [O] [D] à payer à M. [Z] [J] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en répation de son préjudice moral,
— CONDAMNE in solidum M. [C] [D], M. [T] [D] et M. [O] [D] à payer à M. [Z] [J] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum M. [C] [D], M. [T] [D] et M. [O] [D] aux dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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