Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 19 février 2026, n° 25/01872
TJ Bobigny 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un arriéré de charges

    La cour a constaté que le commandement de payer et le décompte des arriérés de charges ne présentent pas de contestation sérieuse, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement

    La cour a jugé que la demande de frais de recouvrement ne justifie pas des circonstances fondant cette prétention, et a donc décidé de n'y avoir lieu à référé.

  • Rejeté
    Justification des frais de recouvrement

    La cour a estimé que le syndicat ne justifie pas des circonstances fondant cette demande, entraînant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01872
Numéro(s) : 25/01872
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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