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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36TW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00333
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet ADMINISTRA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G609
ET :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0260, non-comparant
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] [Y] est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), lequel est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis et représenté par la société par actions simplifiée (SAS) ADMINISTRA en qualité de syndic.
Faisant valoir que l’intéressé était débiteur d’un arriéré de charges, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après SDC [Adresse 4]), pris en son syndic, l’a par acte du 17 octobre 2025, fait assigner à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes provisionnelles suivantes :
-10.883,67 euros se ventilant en :
8.140,67 euros d’arriéré de charges arrêté au 8 octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse) outre intérêts légaux à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 ; 2.500 euros de dommages-intérêts ; 243 euros de frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; -3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Z] [Y] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, le SDC [Adresse 4] a soutenu ses demandes en faisant valoir notamment que :
— dans le cadre d’un protocole d’accord du 26 octobre 2021 homologué par ordonnance du président de ce Tribunal du 9 février 2022, Monsieur [E] [Z] [Y] a bénéficié d’un échéancier pour solder son arriéré de charges ;
— toutefois, il n’a procédé à aucun règlement depuis le mois de juin 2024 de sorte qu’un commandement de payer lui a été signifié le 28 octobre 2024.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 23 janvier 2026, le conseil du défendeur a demandé la réouverture des débats en faisant valoir qu’il était régulièrement constitué depuis le 22 janvier 2026 et qu’il a sollicité le report de l’examen du dossier faute d’avoir réceptionné les pièces du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
L’article 445 du même code prévoit : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Aux termes de l’article 446-1 du même code, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, s’il est constant que le défendeur a constitué avocat, il n’a toutefois pas comparu à l’audience. Il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier d’éléments nécessitant des éclaircissements de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le commandement de payer du 28 octobre 2024 et le décompte actualisé des arriérés de charges du défendeur, au 1er octobre 2025, permettent de considérer que la demande en paiement du SDC [Adresse 4] ne présente pas de contestation sérieuse.
En conséquence, Monsieur [E] [Z] [Y] sera condamné à régler la somme de 8.140,67 euros à titre de provision sur l’arriéré de charges de copropriété.
De même ne présente pas de contestation sérieuse, la somme de 243 euros, demandée au titre des frais de recouvrement engagés par le SDC [Adresse 4].
En revanche, ce dernier se borne à solliciter une réparation sans justifier des circonstances la fondant de sorte que cette prétention ne peut prospérer et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [E] [Z] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] [Y] à régler au SDC [Adresse 5] la somme de 8.140,67 euros à titre de provision sur l’arriéré de charges de copropriété ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] [Y] à régler au SDC [Adresse 5] la somme de 243,00 euros à titre de provision sur les frais de recouvrement des charges de copropriété ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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