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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. M.C.S MAISONS CONCEPT SUD ayant pour représentant légal M. [ S ] [ Z ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544Q
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. M. C.S MAISONS CONCEPT SUD ayant pour représentant légal M. [S] [Z], gérant, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : M. [J] [E]
Copie à : SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête arrivée au greffe le 12 août 2025, Monsieur [E] [J] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S] à lui payer les sommes de :
-2155,98 euros à titre principal,
-500 euros de dommages et intérêts.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [E] [J], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Représentée par Monsieur [Q] [U] lors de l’audience du 13 novembre 2025, la SARL [Adresse 3], représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], n’a pas comparu à l’audience du 8 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [J] fait valoir au soutien de sa demande de condamnation en paiement que la défenderesse est responsable d’un défaut de construction de sa maison d’habitation. Il ajoute que sa garantie décennale a été engagée expliquant que la chambre du rez de chaussée se dégrade avec une peinture qui tombe et l’humidité qui se propage. Il précise qu’un rapport d’expertise a été effectué par le cabinet 3C et que suite à ce rapport, l’assurance du maçon a versé 60% de l’indemnisation, celle de l’enduiseur 20% et qu’il reste les 20% de la défenderesse soit la somme de 2155,98 euros. Le demandeur ajoute que malgré les différentes relances, la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S] n’a pas répondu à ses sollicitations.
Monsieur [E] [J] produit aux débats le rapport du cabinet d’expertise 3C actant “la répartition d’imputabilité évoquée en expertise contradictoire”. Il est ainsi acté un quantum de 10779,90 euros TTC réparti de la sorte: 60% DOGAN, 20% MCS, 20% END8. Il est également produit à l’appui de la demande le PV de réception des travaux, l’acte de vente du bien immobilier attestant de la qualité de propriétaire de Monsieur [E] [J], ainsi que les justificatifs des sommes avancées par le demandeur.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait état d’aucun argumentaire de nature à s’opposer aux demandes de Monsieur [E] [J].
A l’inverse, le demandeur justifie du bien fondé de sa demande de condamnation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], sera condamnée à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 2155,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce, les différentes démarches entamées par Monsieur [E] [J] pour obtenir le paiement de la somme qui lui est due est à l’origine de troubles et tracas qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 500 euros.
La SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], sera donc condamnée à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe :
CONDAMNE la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2155,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la SARL MCS MAISONS CONCEPT SUD, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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