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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Février 2025
AFFAIRE :
[T] [U], [S] [R] épouse [U]
C/
[Y] [C], [I] [B]
N° RG 23/00415 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCXH
Assignation :15 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2024
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U]
né le 12 Février 1977 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 21 Janvier 1979 à [Localité 9] (MORBIHAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Février 1966 à [Localité 7] (VENDEE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Agnès VERNY, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [I] [B]
née le 29 Novembre 1966 à [Localité 7] (85) (VENDEE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025. La décision a été prorogée au 17 Février 2025
JUGEMENT du 17 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte authentique reçu le 10 avril 2017 par Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] ont vendu à Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] un ensemble immobilier, bâti et non bâti, situé [Adresse 1] à [Localité 5] (49), moyennant le prix principal de 260 000 euros.
Se plaignant de problèmes récurrents d’évacuation des eaux vannes, Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] ont sollicité le concours des sociétés AMA et ORTEC, spécialisées l’une et l’autre en hydrocurage de canalisations.
Au vu du rapport de la société ORTEC, les époux [U] ont sollicité à titre amiable le concours de Monsieur [Z] [L], expert en bâtiment et par ailleurs expert près la cour d’appel d'[Localité 5] et de la cour administrative d’appel de [Localité 8].
Dans un rapport d’expertise daté du 17 décembre 2020, Monsieur [L] a noté que le réseau d’eaux usées est défaillant, consécutivement très probablement à une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art.
Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] ont alors saisi le juge des référés aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire contradictoire avec leurs vendeurs.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande, en désignant Monsieur [D] [A] en qualité d’expert.
Ce dernier a établi son rapport définitif le 28 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 février 2023, Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [Y] [C] d’une part, et Madame [I] [B] d’autre part, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] à leur payer la somme de 22 747,50 euros en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] à leur payer la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise amiable de Monsieur [L], les dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ayant abouti au rapport de Monsieur [A], dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGÉ) par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [C] d’une part, et Madame [I] [B] d’autre part, ont constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Il importe à titre liminaire de rappeler ici que les « demandes» des parties tendant à « dire et juger » ou « à constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mentionner comme telles dans le récapitulatif des prétentions de chaque partie.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] demandent de :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] à leur payer la somme de 22 747,50 euros en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation au fond ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] à leur payer la somme de 7500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] aux entiers dépens de la procédure de référé et de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise amiable de Monsieur [L], les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ayant abouti au rapport de Monsieur [A], dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGÉ) par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] demande de :
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à lui payer une somme de 1500 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des accusations de mauvaise foi portées à son encontre ;
— condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [B] demande de :
— débouter Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises amiable et judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales en réparation des préjudices matériel et moral présentées par Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], avec capitalisation de intérêts :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil mentionne que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Au cas d’espèce, l’acte de vente du bien immobilier du 10 avril 2017 prévoit en ses pages 22 et 23 que :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le constituant a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
• s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Ainsi, il s’avère que, conformément à la possibilité qui est offerte par l’article 1643 du code civil, les parties à l’acte de vente ont dérogé au principe selon lequel les vendeurs sont tenus des vices cachés, sauf à prouver que ceux-ci étaient connus de ces derniers.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient aux acheteurs, demandeurs dans le cadre de la présente instance, de démontrer l’existence d’un vice caché lors de la vente et la connaissance par les vendeurs de ces vices.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [A] mentionne en substance que :
— les difficultés d’évacuation des eaux usées alléguées par Monsieur et Madame [U] sont avérées ;
— la canalisation d’évacuation des eaux usées est impropre à sa destination ;
— la contre pente entre le coude et le siphon disconnecteur ne permet pas une évacuation normale des eaux usées sur le réseau de la collectivité ;
— la contre pente de la canalisation entre le coude et le siphon disconnecteur est apparue :
— soit à l’issue des travaux d’origine de la construction suite à des manquements dans le remblaiement de la tranchée et le compactage. Des tassements sont apparus au fil du temps,
— soit en fin 2002/début 2003 suite à la réalisation du dallage ;
— si les désordres existaient le jour de la vente :
— Monsieur et Madame [U] n’étaient pas en mesure de les déceler ;
— Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [B] ont inévitablement été confrontés aux dysfonctionnements répétés de l’évacuation des eaux usées ;
— il a proposé des travaux de reprise d’un montant estimé à 25 436,71 euros hors-taxes suivant les devis produits par Monsieur et Madame [U].
Monsieur [L], qui a rédigé un rapport non contradictoire dans le cadre d’une expertise amiable, a indiqué en particulier que :
— le réseau d’eaux usées est défaillant, consécutivement très probablement à une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art ;
— au vu du rapport ORTEC, il est probable que cette situation existe depuis la fin des travaux de construction, voire qu’elle a été amplifiée et favorisée lors de l’aménagement de la zone de circulation devant la maison ;
— cette situation existait donc au jour de la vente, était non apparente au moment de l’achat et rend aujourd’hui l’usage du bien non conforme à l’usage normalement attendu ;
— il s’agit donc bien d’un vice caché.
Il résulte de ces rapports d’expertise qu’il existe effectivement un désordre affectant l’évacuation des eaux usées.
Pour autant, aucun des deux experts n’affirme de manière péremptoire que ce désordre existait au jour de la vente.
Au contraire, chacun des experts utilise une formulation précautionneuse quant à la date de survenue du désordre.
Monsieur [L] emploie ainsi l’expression « très probablement » et Monsieur [A], intervenant en qualité d’expert judiciaire, mentionne l’expression « si les désordres existaient le jour de la vente ».
En l’absence d’autres éléments communiqués par les demandeurs, il n’est pas établi que le désordre constaté préexistait au jour de la vente.
Par ailleurs, Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] n’apportent pas non plus d’élément de nature à démontrer que le désordre était connu par les vendeurs.
Il importe de relever, à titre surabondant, que le problème d’évacuation des eaux a été constaté pour la première fois, selon les dires même des acheteurs, au printemps 2019, soit approximativement deux ans après la vente du bien immobilier.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] tendant à la réparation des préjudices matériel, outre les intérêts, et moral ainsi que la demande de capitalisation des intérêts qui y était associée.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive et la demande pour préjudice moral du fait des accusations des vendeurs :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des deux textes qui précèdent que celui qui réclame des dommages et intérêts en raison de la faute d’un tiers doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas d’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser que Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], qui bien que perdant leur procès, aient agit de manière abusive.
Par voie de conséquence, la demande présentée par Monsieur [Y] [C] tendant à voir condamner les demandeurs à lui verser une indemnisation pour procédure abusive sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait des accusations de mauvaise foi portées par les acheteurs à l’encontre de chacun des vendeurs, il n’est pas justifié que la teneur des courriers et des actes de la procédure des acheteurs excède le droit à toute personne de faire valoir ses droits.
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral présentées par Monsieur [Y] [C] d’une part et par Madame [I] [B], d’autre part, seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U], qui succombent en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ayant abouti au rapport de Monsieur [A].
En revanche, il importe de rappeler que les frais d’expertise amiable ne peuvent pas intégrer les dépens puisqu’ils ne sont pas consécutifs à une décision de justice.
Le coût de l’expertise amiable ne sera donc pas intégrée aux dépens.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande tendant à faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] puisque ces derniers sont condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] succombent en leurs prétentions. Dès lors, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas possible de leur octroyer une quelconque indemnité à ce titre.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [C] d’une part et de Madame [I] [B] d’autre part, la totalité de leurs frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à payer à Monsieur [Y] [C] d’une part, et à Madame [I] [B] d’autre part, la somme de 3000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes en indemnisation présentées par Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens les frais d’expertise amiable de Monsieur [L] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] aux entiers dépens de la présente procédure outre les dépens de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Angers 4 novembre 2021, lesquels comprendront également le coût du rapport d’expertise de Monsieur [D] [A] désigné en qualité d’expert par ladite décision de référé ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [S] [R] épouse [U] à payer à Madame [I] [B] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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