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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00666
N° RG 24/00922 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GG
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
S.A.S. [11]
[10]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [B] [D], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— Contradictoire,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
substitué à l’audience par Maître Claire COLLEONY
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 juillet 2021, Madame [E], épouse [P], [V] était victime d’un accident du travail puisqu’elle faisait un malaise sur son lieu de travail en passant l’aspirateur et tombait au sol ce qui lui occasionnait des douleurs du rachis cervical et des gonalgies à droite diagnostiquées par le Docteur [F] le jour même.
Le 09 novembre 2021, la [9] informait la SAS [11] qu’elle prenait en charge une nouvelle lésion à savoir une protrusion discale L4.
Le 14 février 2024, la SAS [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 19 avril 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 26 juin 2024, le Docteur [C], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail devait être fixée au 10 septembre 2021 du fait de l’existence d’une discordance des topographies lésionnelles, d’un état dégénératif extérieur et d’une pathologie indépendante.
Le 28 juin 2024, la SAS [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de sa salariée suite à son accident du travail.
Le 12 février 2025, la [9] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 mars 2025, le Docteur [Y], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que l’accident du travail de la salariée ne justifiait pas un arrêt de travail au-delà du 09 septembre 2021 du fait de l’existence d’un état antérieur dégénératif du rachis lombaire.
Le 12 mai 2025, la SAS [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [E], épouse [P], [V] à compter du 09 septembre 2021 à titre principal, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [8] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [8] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu qu’aussi radicale que soit la jurisprudence de la Cour de cassation à l’encontre des employeurs, elle ne les privent néanmoins pas de la possibilité d’obtenir une expertise médicale judiciaire lorsqu’ils rapportent un début de commencement de preuve permettant à la juridiction de considérer qu’il existe une forte probabilité qu’une partie des arrêts de travail soit imputable à une cause totalement étrangère aux conséquences de l’accident du travail ce qui est le cas en l’espèce avec les deux consultations concordantes réalisées par deux médecins sollicités par l’employeur qui tous les deux soulignent a minima l’existence d’une pathologie antérieure dégénérative du rachis lombaire ;
Attendu que si cet état antérieur préexistant doit être indemnisé dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité permanente à octroyer à la salariée après sa consolidation si ce dernier était muet, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas être pris en compte pour imputer des arrêts de travail à l’accident du travail dans la mesure où le régime [7] de la sécurité sociale a pour but exclusif de protéger les salariés contre les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle mais pas d’indemniser les arrêts de travail découlant d’une pathologie antérieure muette et réveillée par l’accident du travail ;
Attendu qu’à l’aune des éléments médicaux apportés par l’employeur, une mesure d’expertise médicale judiciaire s’impose pour permette à la juridiction de céans de trancher le litige sur la durée des arrêts de travail imputable exclusivement à l’accident du travail du 26 juillet 2021 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [U] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [U] [R] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E], épouse [P], [V], établi par le service médical de la [9] ;
lister les pathologies ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail du 26 juillet 2021 ;
définir jusqu’à quelle date les arrêts de travail de la salariée sont pour partie au moins imputables à l’une des pathologies ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail du 26 juillet 2021 ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [9] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [E], épouse [P], [V], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les frais d’expertises seront pris en charge par la [9] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 12]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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