Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 15 avr. 2026, n° 25/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01779 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QB
AFFAIRE : [F] [B] / S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (MAROC) (24000),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 474
DEFENDERESSE
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS,
venant aux droits de la DSO CAPITAL,
laquelle venait aux droits de la société BNP PARIBAS en vertu d’une convention de cession de créances en date du 16 décembre 2016
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297, Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 16 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 30 octobre 2008, Madame [F] [B] à été condamnée à régler à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
-9.221,17€ au titre d’un découvert sur son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006,
— 2.915,11€ au titr ed’un crédit PROVISIO souscrit le 21 avril 2005, avec intérêts au taux légal de 13,40% l’an à compter du 29 septembre 2006
— 234,37€ d’indemnité légale de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] le 24 novembre 2008.
La créance de la BNP a été cédée en 2016 à la société MCS et ASSOCIES, dont le statut de créancière n’est pas contesté.
C’est en vertu de ce titre que, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 dénoncé le 17 mars 2026 à Madame [B], la société MCS et ASSOCIES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour un montant de 15.913,21€, somme ainsi ventilée :
— 9.221,17€ + 2.915,11€ + 234,37€ au principal
— 2.524,61€ d’intérêts
— 1017,95€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 16 avril 2025, Madame [F] [B] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que le jugement était réputé non avenu au regard de l’irrégularité de forme que comportait la signification du commissaire de justice, acte dépourvu de la signature de ce professionnel et qui dès lors, perd son caractère athentique.
Elle sollicitait en conséquence la mainlevée de tout acte de saisie, fondé sur un titre non avenu.
Elle sollicitait 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens de la société saisissante.
En réplique, la saisissante faisait plaider in limine litis l’irrecevabilité de la contestation, et au fond que, si la signature manquait effectivement sur l’acte de signification, il s’agissait d’une irrégulaité de forme ne pouvant annuler l’acte que si son destinataire justifie d’un grief.
La société saisissante sollicitait ainsi le débouté pur et simple des demandes et une condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Madame [B] communique à l’audience la preuve de la dénonciation de son assignation à la société MCS et ASSOCIES ainsi qu’au commissaire de justice saisissant.
Les demandes seront considérées comme recevables.
Sur la régularité de l’acte de signification du jugement du 30 octobre 2008
L’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Le jugement rendu parn défaut ou le jugement réputé contradictoure au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date”.
Madame [B] fait plaider que le jugement du Tribunal de Valenciennes ne lui a pas régulièrement été signifié dans les délais impartis, l’acte du commissaire de justice portant une irrégularité de forme qu’elle juge substantielle, en l’espèce, le défaut de signature du second original.
Or, si cette irrégulatité n’est pas contestée en défense, il convient de rappeler que l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Si Madame [B] estime que l’acte du commissaire de justice perd son caratctère authentique, elle fait ici une confusion entre la signature du commissaire de justice et celle d’un notaire.
En l’espèce, Madame [B] ne démontre pas en quoi le défaut de signature de l’acte lui aurait causé un grief.
En effet, suite à la signification du jugement, elle aurait pu interjeter appel, ce qu’elle n’a pas fait.
De la même façon, elle a pu contester et faire plaider sa position devant la présente juridiction suite à la saisie-attribution mise en oeuvre par MCS et ASSOCIES.
La signification sera déclarée régulière ainsi que tous les actes subséquents.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la société MCS et ASSOCIES a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société MCS et ASSOCIES.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’assignation en contestation de Madame [F] [B],
Au fond,
DEBOUTE Madame [B] de sa contestation et de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 11 mars 2025, sur le compte bancaire de Madame [F] [B] tenu dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société MCS et ASSOCIES,
DEBOUTE les parties de toutes demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Lieu ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil constitutionnel ·
- Assignation à résidence ·
- Abrogation ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Procès verbal ·
- Baignoire ·
- Garantie décennale ·
- Constat ·
- Assureur ·
- Réserve
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Handicapé
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Gabon ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Architecte ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Installation sanitaire ·
- Veuve ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Carrelage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.