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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01381 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKMZ
CODE NAC : 71I – 5B
AFFAIRE : S.D.C. 135 rue Jules Lagaisse 94400 VITRY SUR SEINE Syndicat des copropriétaires 135 RUE JULES LAGAISSE 94400 VITRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic en exercice, la société PIERRES DE PARIS SYNDIC, S.A.R.L. PIERRES DE PARIS SYNDIC C/ S.A.S. ALTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 135 RUE JULES LAGAISSE – 94400 VITRY SUR SEINE,
représenté par son syndic en exercice, la SARL PIERRES DE PARIS SYNDIC, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 314 098
dont le siège social est sis 44 rue Rouelle – 75015 PARIS
S. A. R. L. PIERRES DE PARIS SYNDIC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 834 314 098
dont le siège social est sis 44 rue Rouelle – 75015 PARIS
tous deux représentés par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0399
DEFENDERESSE
S. A. S. ALTICE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 351 094 883
dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Pierres de Paris Syndic a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400) par décision d’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2025, en remplacement de la société Altice.
Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et la société Pierres de Paris Syndic citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société Altice afin de :
— condamner la société Altice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à leur remettre les documents administratifs et comptables, pièces, archives et informations ci-dessus :
* le grand livre au titre des exercices comptables de 2022 et 2023,
* les balances comptables de 2020 à 2023,
* les relevés généraux des dépenses et les factures au titre des exercices 2020 à 2024,
* les relevés de comptes de 2020 à 2023,
* l’ensemble des documents afférents aux procédures et décisions judiciaires relatifs à l’immeuble et au syndicat,
* le contrat de ménage de la copropriété et l’ancien contrat de syndic,
* les mutations intervenues dans la copropriété,
* la liste des copropriétaires avec leurs adresses et les lots correspondant avec les tantièmes par clef de répartition,
* le dossier de convocation à l’assemblée générale des années 2023 et 2024 pour avoir le budget voté pour les exercices comptables 2024 et 2025,
— condamner la société Altice à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3.000 € a titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Altice à payer à la société Pierres de Paris Syndic la somme provisionnelle de 3.000 € a titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Altice à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et la société Pierres de Paris Syndic ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Altice n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des documents
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En vertu de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical ».
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de ces dispositions, l’ancien syndic a l’obligation de transmettre spontanément et dans les délais requis, au nouveau syndic, l’entier dossier du syndicat des copropriétaires, sans avoir la possibilité de faire le tri entre les pièces et documents qu’il entendait communiquer ou non.
La charge de la preuve de ce que l’ancien syndic a rempli l’obligation légale lui incombant en vertu de l’article 18-2 susvisé repose sur ce dernier, qui ne saurait prétendre être libéré par la seule allégation selon laquelle il ne disposerait plus des pièces ou qu’un tiers les détient.
Il est constant que le syndic sortant doit établir qu’il a par tous les moyens cherché à satisfaire à l’obligation qui lui incombait en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et est garant de la conservation des archives du syndicat, y compris de celles de ses prédécesseurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2025 (pli distribué contre signature le 22 août 2025), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et la société Pierres de Paris Syndic ont mis en demeure la société Altice de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété.
L’ensemble des documents réclamés n’ayant pas été communiqué en dépit des demandes réitérées, il convient de condamner la société Altice à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et à la société Pierres de Paris Syndic, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 90 jours, les documents et informations suivants :
* le grand livre au titre des exercices comptables de 2022 et 2023,
* les balances comptables de 2020 à 2023,
* les relevés généraux des dépenses et les factures au titre des exercices 2020 à 2024,
* les relevés de comptes de 2020 à 2023,
* l’ensemble des documents afférents aux procédures et décisions judiciaires relatifs à l’immeuble et au syndicat,
* le contrat de ménage de la copropriété et l’ancien contrat de syndic,
* les mutations intervenues dans la copropriété,
* la liste des copropriétaires avec leurs adresses et les lots correspondant avec les tantièmes par clef de répartition,
* le dossier de convocation à l’assemblée générale des années 2023 et 2024 pour avoir le budget voté pour les exercices comptables 2024 et 2025,
Il convient que ces pièces soient accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Sur la demande de provision
Les retards apportés par la société Altice à la transmission des pièces ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par la société Pierres de Paris Syndic, l’ont accaparé au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété, l’ont ralenti dans les procédures en recouvrement de charges engagées et ont ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1000 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu d’accorder une provision au syndicat des copropriétaires en plus de celle accordée au syndic.
Sur les autres demandes
La société Altice sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Altice sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et à la société Pierres de Paris Syndic une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Altice à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et à la société Pierres de Paris Syndic, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents et informations suivants :
* le grand livre au titre des exercices comptables de 2022 et 2023,
* les balances comptables de 2020 à 2023,
* les relevés généraux des dépenses et les factures au titre des exercices 2020 à 2024,
* les relevés de comptes de 2020 à 2023,
* l’ensemble des documents afférents aux procédures et décisions judiciaires relatifs à l’immeuble et au syndicat,
* le contrat de ménage de la copropriété et l’ancien contrat de syndic,
* les mutations intervenues dans la copropriété,
* la liste des copropriétaires avec leurs adresses et les lots correspondant avec les tantièmes par clef de répartition,
* le dossier de convocation à l’assemblée générale des années 2023 et 2024 pour avoir le budget voté pour les exercices comptables 2024 et 2025,
le tout accompagné d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS n’y avoir lieu à ce que le juge de céans se réserve la liquidation de la présente astreinte,
CONDAMNONS la société Altice à la société Pierres de Paris Syndic, la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, de sa demande provisionnelle,
CONDAMNONS la société Altice à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 135 rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Pierres de Paris Syndic, et à la société Pierres de Paris Syndic, la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Altice aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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