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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 12 mars 2025, n° 24/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04450 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KISH
MINUTE n° : 2025/ 116
DATE : 12 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDEURS
S.A.S.U. [F] [G] CONSEIL INFOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 5 juin 2024, le [Adresse 4] a assigné la SAS [F] [G] CONSEIL INFO, exploitant l’enseigne MGCI et Monsieur [F] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins :
— de leur ordonner, sous astreinte, de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
— d’ordonner, sous astreinte, la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « Var Matin et « 20 mins » à leurs frais,
— les condamner au paiement de la somme de 4.489 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinaires sur la période de 2020 à 2023,
— d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales sur la période de 2022 à 2023
— d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables,
— d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distrait au profit de maître Stéphane BERTUZZI,
— rappeler l’exécution provisoire.
Considérant que la SAS [F] [G] CONSEIL INFO, exploitant l’enseigne MGCI, représentée par son gérant, Monsieur [F] [G], pratiquait l’exercice illégale de la profession d’expert-comptable, le [Adresse 5] a obtenu par décision sur requête du 12 mai 2023, l’autorisation de faire procéder par huissier de justice à un constat et copie des documents pouvant constituer des preuves de cet exercice illégal.
L’huissier a procédé aux opérations le 6 septembre 2023, assisté par la société ABSYS Informatique.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, le [Adresse 4] a réitéré leurs demandes et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SAS [F] [G] CONSEIL INFO et Monsieur [F] [G] ont soulevé l’irrecevabilité de la pièce n° 4 et sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation du [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité de la pièces n° 4 :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
La preuve civile doit être loyale.
En l’espèce, le rapport personnel et confidentiel du 23 mars 2016 par la production de la page Facebook, Copains d’avant, RCS, les statuts de la société et en dernier lieu, la page du tableau de l’ordre des experts comptables, le tout étant accessible au public, et donc loyalement obtenu, ces parties du rapport n’encourent pas le grief de la déloyauté.
Par la suite, lors du rendez-vous obtenu, le détective agit comme un client mystère demandant une prestation de création d’entreprise et de tenue de comptabilité. Agissant de la sorte alors qu’il n’avait nul besoin ni souhait réel de créer cette entreprise, ce rendez-vous n’avait pour objectif que de pousser à la faute de manière déloyale.
Dès lors, les pages 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 21 du rapport seront écartées des débats.
Sur les mesures
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 n°45-2138, l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l’article 433-17 et à l’article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l’activité d’expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l’article 26-0.
Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance, est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.
L’expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.
L’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Les membres de l’ordre, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches.
Aux termes de l’article 3, nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.
La chambre commerciale de la cour de cassation a considéré, dans un arrêt en date du 24 juin 2014 (n° 11.27-450) que la saisie informatique des données transmises par le client et notamment dans le logiciel Quadra, ne constituent pas des actes relevant du monopole défini par les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dès lors que les sociétés qui les réalisent ne se substituent pas aux experts-comptables intervenant auprès des clients et chargés « d’arrêter le bilan ».
En l’espèce, le [Adresse 4] produit à l’appui de ses prétentions le procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2023 faisant état de factures établies par la SAS [F] [G] CONSEIL INFO, exploitant l’enseigne MGCI au cours de l’année 2023 pour les prestations suivantes :
— « exercice fiscal du 01/08/2022 au 31/07/2023 / social – fiscal – juridique et divers / déclaration liasses fiscales exercice 31/07/2023 au SIE IMPOTS DES ENTRERPRISES OUEST HERAULT » pour la société SASU LILI (cliché photographique n° 10),
— « déclaration revenus 2021 effectuées en 05/2022 / déclarations revenus 2022 effectuée en 05/2023 / déclarations revenus cerfa 2042 et revenus fonciers cerfa 2044 », pour monsieur [D] [C] (cliché photographique n° 16)
— « EXERCICE 2022 (01/01/2022 au 31/012/2022 / déclarations fiscales SCI – REEL NORMAL – IS / déclarations IS ex 2022 / frais de télédéclaration / liasses fiscales 2022 » pour la SCI LOUP A LOUP (cliché photographique n° 17).
Il a été constaté, en outre, un certain nombre de fichiers et dossiers associés à des noms de sociétés professionnelles sous un répertoire intitulé « mes documents » tels que :
— des accusés de réception bilan fiscal,
— des accusés de réception bilan liasses fiscales,
— des accusés de réception de déclaration TVA,
— appels de cotisations APTIS 1er trimestriel,
— des accusés de réception de déclarations d’impôts, outre les AGO, AGE, le tout concernant des sociétés tels que SCI, SAS et SARL (page 14 du pv de constat).
D’ailleurs, la SAS [F] [G] CONSEIL INFO a constitué des fichiers pour chaque entreprise.
Il a été constaté, par ailleurs, que de nombreuses factures concernant société dénommée RL BOIS sont enregistrées dans un dossier « clients » (page 8 du document assistance annexé au pv de constat) et un fichier relatif aux prestations effectuées pour la société BOUCLET FIOUL, SARL BOIS BOURGOGNE, JAQUEN MIREIELLE et LEO GAUTHIER fait état de « bilans liasses fiscales » pour les années notamment 2020, 2021 et 2022.
Pour autant, s’agissant des 3 factures faisant état des prestations effectuées, elles sont produites sans élément de contexte, aucun élément permettant notamment d’établir que la SAS [F] [G] CONSEIL INFO s’est désignée en qualité de professionnel en expertise comptabilité et s’il résulte du reste des constatations que la société conserve les archives des clients avec leurs factures notamment pour la société RL BOIS, ainsi que les déclarations de revenus, liasses fiscales, TVA et IS pour certaines entreprises, les fichiers saisies ne permettent pas de considérer que les travaux effectués vont au-delà de la description de leur intitulé.
Il s’ensuit que les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer à l’évidence que la SAS [F] [G] CONSEIL INFO tient, centralise, ouvre, arrête, surveille, redresse ou consolide les comptabilités des entreprises et organismes, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes y compris sur les demandes de provisions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses demandes, le Conseil Régional de l’Ordre supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [F] [G] CONSEIL INFO, exploitant l’enseigne MGCI et Monsieur [F] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS des débats les pages 14, 15, 16, 17, 20 et 21 du rapport personnel et confidentiel du 23 mars 2016 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en cessation d’activité illicite d’expert-comptable à l’égard la SAS [F] [G] CONSEIL INFO, exploitant l’enseigne MGCI, représentée par son gérant, Monsieur [F] [G] et de publication de la présente décision;
DISONS n’y avoir lieu à provision ;
CONDAMNONS le [Adresse 5] à verser à la SAS [F] [G] CONSEIL INFO, exploitant l’enseigne MGCI et Monsieur [F] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [Adresse 5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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