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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 juil. 2025, n° 25/05934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 07/07/2025
à : – Me C. DUSSEAUX
— Me C. FALHUN et Me H. DELERIVE
Copies exécutoires délivrées
le : 07/07/2025
à : – Me C. DUSSEAUX
— Me C. FALHUN et Me H. DELERIVE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05934 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFEG
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 7 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me César DUSSEAUX, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P007
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée AXFORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril FALHUN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J0030 et Me Hubert DELERIVE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J0030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05934 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFEG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Madame [B] [P] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de PARIS, en référé, à heure indiquée, la société AXFORD aux fins de voir :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— constater le trouble sur la santé de Madame [B] [P] en cas de maintien des travaux sur l’ascenseur à compter du 17 juin 2025,
— ordonner à la société AXFORD de reporter les travaux de l’ascenseur initialement prévus du 16 juin au 7 juillet 2025, à une date postérieure au 4 août 2025,
— condamner la société AXFORD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que la société AXFORD lui a, par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, donné à bail un appartement situé [Adresse 2] ; qu’enceinte, elle a accouché le 11 juin 2025 ; que, depuis le mois d’avril 2024 et en 2025, elle a subi une privation d’intimité, une propagation de la poussière et de débris à l’intérieur des fenêtres et des portes maculées de projections, des nuisances olfactives et sonores quotidiennes même le samedi.
Elle a ajouté que l’immeuble n’est plus soumis à aucune sécurité d’accès, comme indiqué par procès-verbal de constat du 25 avril 2025 ayant mis en évidence la réalité des travaux bruyants et importants à tous les étages à l’origine de troubles de jouissance ; que l’ascenseur est immobilisé, lui causant un grave préjudice du fait qu’elle est enceinte ; que l’usage des escaliers est médicalement contre-indiqué pendant au moins deux mois après l’accouchement ; que toutes ses démarches en vue d’une solution amiable sont demeurées infructueuses nécessitant, ainsi, l’instauration de la présente procédure.
En réplique, la société AXFORD a conclu au rejet des prétentions de Madame [B] [P], faisant valoir un manquement de celle-ci à ses principales obligations dès lors comme s’acquittant partiellement des loyers et charges ; qu’elle est agressive envers son voisinage, ainsi qu’envers les gestionnaires de la résidence, ne respectant pas le règlement de celle-ci ; que, d’ailleurs, une procédure est engagée devant ce tribunal aux fins de constater, entre autres, l’acquisition de la clause résolutoire.
La société AXFORD a, expressément, précisé que les travaux sur l’ascenseur étaient urgents ; que la demande de Madame [B] [P], tendant à voir reporter les travaux, ne repose sur aucun fondement sérieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal de céans s’en rapporte au dossier des parties et aux documents qu’ils contiennent, en ce qui concerne les prétentions détaillées et respectives des parties, ainsi que leurs moyens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise, notamment, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, et contrairement aux allégations de Madame [B] [P], que les travaux concernant l’ascenseur ont déjà débuté, que leur arrêt exposerait, de toute évidence, à des risques de blocage, de dysfonctionnements voire d’accidents, tant pour les occupants de l’immeuble que pour celle-ci.
Il n’y a, donc, aucunement lieu à prononcer un arrêt des travaux urgents, ce, pour la sécurité de tous ; que, par voie de conséquence, Madame [B] [P] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Au regard des dispositions de l’article 696 de ce même code, Madame [B] [P] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Déboutons Madame [B] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Jugeons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties ;
Condamnons Madame [B] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05934 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFEG
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