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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 déc. 2025, n° 25/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04604 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 décembre 2025 à 15 heures 10
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 novembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 02 Décembre 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
[S] [O]
né le 19 Mai 2002 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [V], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdciction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [O] le 29 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 novembre 2025 notifiée le 29 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Décembre 2025 , reçue le 02 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a été placé en rétention le 29 novembre 2025 à 14 heures et la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par mail le 02 décembre 2025 à 09 heures 50, soit près de trois jours après son placement en rétention. Il a été jugé par la Cour de cassation que ne répond pas aux exigences textuelles la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire à l’issue d’un délai de trois jours compte-tenu du week-end (1ère Civ, 23 sepmtebre 2015, pourvoi 14-25.064, Bull 2015, I, n°217). Le délai de 96 heures de durée initiale de la rétention est propre à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et il ne peut être admis que l’administration considère qu’elle puisse commencer ses démarches tardivement, pourvu qu’elles ne dépassent pas ce délai de 96 heures. Aucune circonstance insurmontable n’est démontrée en l’espèce justifiant le délai écoulé entre le placement en rétention de l’intéressé, intervenu par ailleurs en pleine journée, et la saisine des autorités consulaires, alors que la préfecture assure la permanence de ses services pendant les week-ends. Le retard effectué dans la demande de laissez-passer consulaire, quand bien même la reconnaissance de l’intéressé avait été effectuée dans le cadre d’une autre procédure, constitue une atteinte aux droits de l’étranger, privé de sa liberté alors que les opérations d’identification le concernant n’ont pas débuté.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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